Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Child Custody Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a family court judgment that maintained the child's residence with the mother, established the father's visitation rights, fixed child support at €150, and denied the father's requests to modify visitation to shared time and reduce support to €80. Subsequently, the appellant formally and without reservation withdrew the appeal, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal and the consequent extinction of the appeal proceedings, as the withdrawal implicitly constitutes acquiescence to the lower court's decision. The court further ruled that it would be inequitable for the opposing party to bear all non-recoverable legal costs, thus ordering the appellant to pay the respondent €300 under Article 700 of the Code of Civil Procedure and to cover all appeal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 786 du Code de Procédure Civile, article 452 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 456 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal and Cost Allocation in Child Custody Case: Subsequently, the appellant formally and without reservation withdrew the appeal, leading the appellate court to acknowledge the withdrawal and the consequent extinction of the appeal proceedings, as the withdrawal implicitly constitutes acquiescence to the lower court's decision. The court further ruled that it would be inequitable for the opposing party to bear all non-recoverable legal costs, thus ordering the appellant to pay the respondent €300 under Article 700 of the Code of Civil Procedure and to cover all appeal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered the appellant to pay the appellee a sum under this article due to the inequitable distribution of irrecoverable costs following the withdrawal of the appeal.
This article is cited in the signature block, indicating the procedural regularity of the decision signing.
Texte complet
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 29/ 09/ 2011
No MINUTE :
No RG : 11/ 00858
Jugement (No 09/ 05475)
rendu le 19 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de BETHUNE
REF : HA/ VV
APPELANT
Monsieur Ahmed X...
né le 26 Décembre 1966 à RABAT (MAROC)
demeurant ...
représenté par la SCP LEVASSEUR CASTILLE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Dorothée BRUNEL, avocat au barreau de BETHUNE
INTIMÉE
Madame Séverine Stéphanie Y...
née le 04 Juillet 1976 à BOIS BERNARD (62320)
demeurant ...
représentée par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Bernard GEOFFREY, avocat au barreau de BETHUNE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 01 Juillet 2011, tenue par Hervé ANSSENS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Françoise RIGOT
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Patrick BIROLLEAU, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Cécile ANDRE, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 29 Septembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Hervé ANSSENS, conseiller, conformément aux dispositions de l'article 452 du code de procédure civile et Nabyia JUERY, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
Ahmed X... et Séverine Y... ont entretenu des relations desquelles est issu un enfant qu'ils ont tous deux reconnu : Hicham né le 28 octobre 2002.
Par jugement du 11 avril 2008, le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune a fixé la résidence habituelle de cet enfant chez sa mère dans le cadre de l'exercice conjoint de l'autorité parentale, octroyé au père un droit de visite et d'hébergement dit " classique ", " à condition qu'il justifie de conditions d'accueil satisfaisantes ", a fixé la part contributive du père à l'entretien et à l'éducation de son fils à la somme mensuelle de 150 et lui a fait interdiction de sortir du territoire national avec l'enfant sans autorisation de la mère.
Le 23 décembre 2009, Ahmed X... a saisi le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Béthune d'une demande tendant à la modification de son droit de visite et d'hébergement avec partage " des frais de transport exposés à l'occasion de l'exercice de ses droits par moitié ".
Il demandait par ailleurs que la pension alimentaire dont il est redevable pour son fils soit ramenée à la somme mensuelle de 80 .
Séverine Y... s'est opposée à ses prétentions et a elle-même reconventionnellement proposé l'octroi au père d'un simple droit de visite.
A titre subsidiaire elle s'est opposée à un partage par moitié des frais de transport de l'enfant.
C'est dans ces conditions que par jugement du 19 novembre 2010, le Juge aux affaires familiales de Béthune a organisé le droit de visite et d'hébergement du père selon des modalités précisément définies et a débouté celui-ci de ses demandes de partage des frais de transport et de diminution de pension alimentaire.
Le Juge a par ailleurs laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Ahmed X... a interjeté appel général de cette décision le 03 février 2010 mais par conclusions signifiées le 28 avril 2011 il a déclaré s'en désister purement et simplement, demandant dès lors à la Cour de constater l'extinction de l'instance.
Par conclusions en réponse signifiées le 03 mai 2011, Séverine Y... a acquiescé à ce désistement mais a demandé la condamnation de l'appelant au paiement d'un indemnité de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réplique signifiées le 23 mai 2011, Ahmed X... s'est opposé à cette réclamation.
SUR CE
Attendu qu'Ahmed X... s'est désisté sans réserve de son appel et que Séverine Y... n'a quant à elle saisi la Cour d'aucune demande ni d'appel incident ;
Attendu que le désistement d'appel emporte acquiescement à la décision entreprise, extinction de l'instance d'appel et soumission par la partie qui se désiste de payer les frais de l'instance éteinte ;
Attendu qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de Séverine Y... la totalité des frais irrépétibles par elle exposés et qu'il convient de condamner Ahmed X... à lui payer une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile dont le montant sera précisé au dispositif ci-après ;
PAR CES MOTIFS
Constate le désistement d'appel et l'extinction de l'instance devant la Cour ;
Condamne Ahmed X... à payer à Séverine Y... une indemnité de 300 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne encore Ahmed X... aux entiers dépens d'appel avec distraction au profit de la SCP DELEFORGE FRANCHI, avoués associés aux offres de droit.
Le Greffier, P/ Le Président empêché,
L'un des conseillers ayant
délibéré (article 456 du
code de procédure civile)
N. JUERYH. ANSSENS