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07/12394 Généré par l'IA

Husband's Request to Exhume Wife's Body Denied Based on Deceased's Expressed Wishes

Numéro de cause 07/12394
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellate court reviewed a decision rejecting a husband's request to exhume his deceased wife's body, which was interred near her parents' vault, based on the wife's long-expressed wish to rest with her parents, evidenced by multiple sibling testimonies that were deemed more credible than the husband's shifting motivations—initially supporting the burial near her family, then citing a desire for a future family tomb elsewhere. The court affirmed the initial judgment, finding the husband's various and unsubstantiated subsequent plans did not sufficiently outweigh the deceased's clearly expressed, long-held final wishes, though it rejected a claim for damages for abusive appeal while awarding the opposing party a limited indemnity for legal costs.

Regeste Legislator

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article 785 du Code de Procédure Civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile; Husband's Request to Exhume Wife's Body Denied Based on Deceased's Expressed Wishes: The court affirmed the initial judgment, finding the husband's various and unsubstantiated subsequent plans did not sufficiently outweigh the deceased's clearly expressed, long-held final wishes, though it rejected a claim for damages for abusive appeal while awarding the opposing party a limited indemnity for legal costs.

Mots-clés

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de cujus droit à un enterrement décent déclarations crédibles opposition au mariage exécuteur testamentaire consentement du conjoint

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive to award M. Y... an indemnity of 1,000 euros.

article 699 du code de procédure civile

This procedural article was cited in the dispositive for the recovery of costs imposed on M. X...

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Texte complet

COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE

11o Chambre A ARRÊT AU FOND

DU 06 NOVEMBRE 2009

No 2009/ 613

Rôle No 07/ 12394

André X...

C/

Albert Y...

Grosse délivrée

le :

à :

SCP PRIMOUT

SCP TOUBOUL

réf

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal d'Instance de FORCALQUIER en date du 18 Juin 2007 enregistré au répertoire général sous le no 11. 07. 116.

APPELANT

Monsieur André X...

né le 20 Février 1951 à MANOSQUE (04100), demeurant ...

représenté par la SCP PRIMOUT-FAIVRE, avoués à la Cour,

Assisté de la SCP MAGNAN-ANTIQ-MOLLER, avocats au barreau de DIGNE

INTIME

Monsieur Albert Y...

demeurant ...

représenté par la SCP DE SAINT FERREOL-TOUBOUL, avoués à la Cour,

Assisté de Me Mohand CHIBOUT, avocat au barreau d'ALPES DE HAUTE PROVENCE

*- *- *- *- *

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 23 Septembre 2009 en audience publique. Conformément à l'article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur Robert PARNEIX, Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Robert PARNEIX, Président

Madame Danielle VEYRE, Conseiller

Mme Hélène BARTHE-NARI, Vice-président placé, affecté à la cour par ordonnance spéciale du Premier Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Mireille LESFRITH.

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2009,

Signé par Monsieur Robert PARNEIX, Président et Madame Mireille LESFRITH, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement rendu le 18 juin 2007 par le tribunal d'instance de Forcalquier qui a débouté M. X... de sa demande d'exhumation du corps d'Espéranza X... née Y..., son épouse décédée le 27 juillet 2006 et inhumée le 31 juillet 2006 à Sainte-Tulle ;

Vu l'appel formé par M. X... le 17 juillet 2007 ;

Vu les conclusions déposées le 17 janvier 2008 par M. X... qui demande à la cour de réformer le jugement, d'autoriser l'exhumation sollicitée et de notifier l'arrêt à intervenir au maire de Sainte-Tulle ;

Vu les conclusions déposées le 16 avril 2008 par M. Y..., frère de la défunte, qui sollicite la confirmation du jugement et, reconventionnellement, la condamnation de M. X... au paiement d'une somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour appel abusif et d'une indemnité de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

SUR QUOI

Attendu qu'en cas de conflit sur les conditions des funérailles, il appartient au juge de déterminer par tous moyens les dernières volontés du défunt ;

Attendu, en l'espèce, qu'il résulte des attestations des frères et soeurs de Mme Espéranza Y... que celle-ci a depuis très longtemps exprimé le souhait d'être enterrée auprès de ses parents dans le caveau familial de Sainte-Tulle ; que ces attestations ne sont pas sérieusement remises en question par les témoignages produits par M. X... et émanant de deux personnes étrangères à la famille, qui affirment que la défunte souhaitait reposer " quelque temps " avec son père puis par la suite auprès de son époux dans une sépulture commune ;

Attendu qu'il est constant que M. X... s'est d'abord rapproché de la famille de son épouse afin de respecter son souhait d'être inhumée dans le caveau familial ; qu'à cette occasion des frais ont été engagés et que les frères et soeurs de la défunte ont dû, faute de place suffisante, prendre la décision difficile de réduire les corps de leurs parents ;

Attendu que, dans sa lettre du 9 octobre 2006 adressée au maire de Sainte-Tulle afin d'être autorisé à procéder à l'exhumation, M. X... fait état de son " désir légitime de faire construire en Lozère une sépulture familiale " pour lui-même et son épouse ; que, selon le jugement contesté, il a exprimé successivement à l'audience le souhait de répandre les cendres de son épouse en Lozère puis d'inhumer son corps dans le caveau de sa propre famille à Manosque ; que, dans ses écritures devant la cour, il invoque son désir d'acquérir une sépulture où il reposera le moment venu avec son épouse, sans toutefois justifier des démarches entreprises à cette fin ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que le premier juge a exactement retenu que les projets de M. X... étaient inconstants et ne justifiaient pas de remettre en cause la volonté anciennement et clairement exprimée de la défunte de reposer auprès de ses parents ; que le jugement sera confirmé ;

Attendu que, bien que non fondée, l'action entreprise par M. X... ne revêt pas un caractère abusif ; que la demande de dommages et intérêts des intimés pour procédure abusive sera rejetée ;

Attendu qu'il est justifié de faire droit à la demande de M. Y... sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de lui allouer à ce titre une indemnité de

1 000 euros ;

Et attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant ;

Déboute M. Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

Condamne M. X... à payer M. Y... la somme de 1 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. X... aux dépens qui seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;

Et le président a signé avec la greffière.

La greffièreLe Président