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10-18985, 10-18987, 10-18988, 10-18991 Généré par l'IA

Cassation for Improper Admission of Appeal on Indeterminate Monetary Claims in Seniority Pay Dispute

Numéro de cause 10-18985, 10-18987, 10-18988, 10-18991
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed the appellate court's decisions because the appellate court wrongly declared the employees' appeals admissible, ruling that the employees' monetary claims, which concerned the interpretation of a collective bargaining agreement addendum regarding seniority-based pay, were "indeterminate" merely because they involved interpreting a legal text. The High Court reasoned that a claim is characterized by its object and, since the employees' specific monetary demands were quantified and remained within the jurisdictional limits for the lower labor court's final jurisdiction, the appellate court violated labor procedure articles by accepting the employer's appeal based on this flawed premise of indeterminacy, thus ordering cassation without remand and declaring the employer's appeals inadmissible.

Regeste Legislator

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article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 628 du code de procédure civile, articles 40 du code de procédure civile, article 125 du code de procédure civile, Art. 627 du code de procédure civile; Cassation for Improper Admission of Appeal on Indeterminate Monetary Claims in Seniority Pay Dispute: The High Court reasoned that a claim is characterized by its object and, since the employees' specific monetary demands were quantified and remained within the jurisdictional limits for the lower labor court's final jurisdiction, the appellate court violated labor procedure articles by accepting the employer's appeal based on this flawed premise of indeterminacy, thus ordering cassation without remand and declaring the employer's appeals inadmissible.

Mots-clés

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conflit collectif du travail ancienneté de service motifs de cassation commandement de payer indemnisation de l'erreur judiciaire qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627 du code de procédure civile

Cited as the basis for cassation without referral because the cassation did not require a new ruling on the merits.

Art. R. 1462-1 du code du travail

Cited in the reasoning leading to the finding that the appeal should have been declared inadmissible (related to the jurisdiction competence/admissibility of the appeal).

Art. D. 1462-3 du code du travail

Cited in the reasoning leading to the finding that the appeal should have been declared inadmissible (related to the jurisdiction competence/admissibility of the appeal).

Art. 700 du code de procédure civile

Cited for the order compelling the employer to pay a sum to the employees for legal costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu la connexité, joint les pourvois n° T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident des salariées qui est préalable :

Vu les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail ;

Attendu selon les arrêts attaqués, que Mmes X..., Y..., Z... et A... sont salariées du syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines ; que contestant l'ancienneté prise en compte par leur employeur pour leur reclassement conventionnel en application de l'avenant du 25 mars 2002 à la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif, les salariées ont saisi la juridiction prud'homale de demandes en paiement de diverses sommes à titre de rappel de primes et de dommages-intérêts ;

Attendu que pour déclarer recevables les appels interjetés par l'employeur à l'encontre des jugements rendus par le conseil de prud'hommes de Chalon-sur-Saône les 25 mai et 3 juin 2009, les arrêts retiennent que les demandes des salariées, portant sur l'interprétation d'un avenant de la convention collective, sont indéterminées ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la demande est caractérisée exclusivement par son objet et que le fait que celle-ci conduise à trancher une question de principe portant sur l'interprétation d'un texte ne suffit pas à lui donner un caractère indéterminé, la cour d'appel, qui a relevé que les demandes dont elle était saisie étaient chiffrées et restaient dans les limites du taux de compétence en dernier ressort du conseil de prud'hommes, a violé les textes susvisés ;

Et attendu qu'en application de l'article 627 du code de procédure civile il y a lieu à cassation sans renvoi, dès lors que la cassation n'implique pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus le 8 avril 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Dijon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DIT les appels irrecevables ;

Condamne le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines à payer la somme globale de 2 500 euros aux salariées ;

Rejette la demande au titre de l'article 628 du code de procédure civile ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit aux pourvois principaux n°s T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 par Me Blondel, avocat aux Conseils pour le syndicat interhospitalier de Montceau-les-Mines.

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines à verser à Madame X... un rappel de prime d'ancienneté et une somme au titre de l'article 700 du Code de procédure civile;

AUX MOTIFS QU'il est constant que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines, en ce qui concerne ses relations avec les salariés issus du Centre médicochirurgical Saint Exupéry, dont Madame X..., applique la convention collective nationale du 31/10/1951, étendue par arrêté du 27/02/1961, dite convention FEHAP ; que l'article 08.01.1 de la convention collective précitée, tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002, a prévu, qu'à compter du 1er juillet 2003, serait appliqué au salaire de base une prime d'ancienneté de 1% « par année de service effectif », dans la limite de 30% ; que la salariée conteste le mode de calcul de la prime d'ancienneté retenu par le syndicat interhospitalier qui considère que l'ancienneté à prendre en compte est celle dans les échelons de la catégorie dont relevait le salarié et non l'ancienneté réelle au service de l'employeur ; que l'avis n°6 du 19 mai 2004 de l'avenant du 25 mars 2002 n'a pas la valeur juridique d'un avenant interprétatif à la convention collective ; qu'en conséquence, il ne lie pas le juge et il appartient à la Cour de donner une interprétation à la notion d'ancienneté mentionnée dans la disposition conventionnelle susvisée ;

ET AUX MOTIFS ENCORE QUE l'avenant du 25 mars 2002 a prévu un nouveau système de rémunération qui, à compter du 1er juillet 2003 s'est entièrement substitué à l'ancien, lequel reposait sur un positionnement des salariés dans des grilles, que la disposition conventionnelle litigieuse, en ce qui concerne la prime d'ancienneté de 1 % du salaire de base par année, se réfère, sans aucune ambiguité, au temps de service effectif, qu'il s'ensuit que, pour l'application de l'avenant du 25 mars 2002, il convient, ainsi qu'il a été jugé par la Cour de cassation le 11 juillet 2007 (arrêt n°1634 FS-P+B), de prendre en compte , non l'ancienneté théorique déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle réelle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; que dans ces conditions, la prime d'ancienneté de Madame X... aurait du être calculée en fonction d'une ancienneté de 30 ans et 9 mois, ainsi qu'il ressort de son bulletin de classement ; qu'au vu de son bulletin de salaire du mois de juillet 2003 et des tableaux récapitulatifs qu'elle a établis, au demeurant non contestés, elle est bien fondée à réclamer la somme de 1900 euros, à titre de rappels de prime d'ancienneté, que le syndicat interhospitalier de Montceau les Mines doit être condamné à lui verser ce montant ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'article 08.01.1 de la Convention collective du 31 octobre 1951 applicable aux établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cures et de gardes à but non lucratif tel que résultant de l'avenant du 25 mars 2002 dispose que : « la rémunération des personnels visés à l'annexe n°1 de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 est déterminée selon les principes suivants :

- A ce salaire de base est appliquée une prime d'ancienneté de 1 % par année de services effectifs dans la limite de 30% » ;

que le pourcentage d'ancienneté dont bénéficie un salarié à la date d'application de l'avenant est déterminé selon les principes en vigueur dans l'ancienne grille indiciaire ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, et en toute hypothèse, l'article 7 de l'avenant n°2002-02 du 25 mars 2002 portant rénovation de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dispose que le reclassement des personnels en place en application des dispositions conventionnelles substituant un nouveau système de rémunération à l'ancien doit être effectué sur la base de la situation réelle des salariés à la date d'application de l'avenant ; que la situation réelle à prendre en compte pour la fixation de leur ancienneté doit être déterminée par référence à leur position sur l'ancienne grille indiciaire à la date d'entrée en vigueur de l'avenant ; qu'en l'espèce, pour condamner le SYNDICAT INTERHOSPITALIER DE MONTCEAU LES MINES à verser un rappel de prime d'ancienneté à la salariée, la Cour décide que l'ancienneté à prendre en compte , est non l'ancienneté déterminée par la position de la salariée dans la grille au 30 juin 2003, mais celle correspondant à la totalité des services effectifs accomplis dans l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, la Cour viole le texte susvisé.

Moyen produit aux pourvois incidents n°s T 10-18.985, V 10-18.987, W 10-18.988 et Z 10-18.991 par Me Haas, avocat aux Conseils pour Mmes X..., A..., Z... et Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR reçu l'appel du syndicat inter hospitalier de Montceau-les-Mines et D'AVOIR débouté Mme X... de sa demande en paiement de congés payés afférents à sa prime d'ancienneté ;

AUX MOTIFS QUE le recours formé par le syndicat inter hospitalier de Montceau-les-Mines est recevable dès lors que la demande de la salariée, portant sur l'interprétation d'un avenant de la convention collective, est indéterminée ;

ALORS, 1°), QUE n'est pas indéterminée, quel que soit son fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé ; qu'en déduisant le caractère indéterminé de la demande de la salariée, dont il résultait de ses propres constatations qu'elle tendait à l'octroi de sommes d'argent dont le montant était précisé, de ce qu'elle posait la question de l'interprétation d'une disposition conventionnelle, la cour d'appel a violé les articles 40 du code de procédure civile et R. 1462-1 du code du travail ;

ALORS, 2°), QUE le conseil de prud'hommes statue en dernier ressort lorsque la valeur totale des prétentions d'aucune des parties ne dépasse 4.000 euros ; qu'en faisant partiellement droit à l'appel de l'employeur qu'il lui appartenait de déclarer, au besoin d'office, irrecevable dès lors que la valeur totale des prétentions de la salariée devant le conseil de prud'hommes était 2.890 euros et que l'employeur ne formulait pas de demande incidente, la cour d'appel a violé les articles R. 1462-1 et D. 1462-3 du code du travail, ensemble l'article 125 du code de procédure civile.