Withdrawal of Appeal to Court of Cassation and Condemnation to Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn attorney, on behalf of the heirs of an individual, filed a formal declaration with the Court of Cassation on August 25, 2011, withdrawing the appeal previously lodged against a decision rendered by the Grenoble Court of Appeal on February 11, 2009; the Court of Cassation, in accordance with Article 1026 of the Code of Civil Procedure, acknowledged the withdrawal of the appeal, which occurred after the filing of the report, condemned the heirs to costs, and rejected a request for attorney's fees under Article 700.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1026 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal to Court of Cassation and Condemnation to Costs: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to justify the need for a ruling to note the withdrawal of the appeal after the report was filed.
Cited as the basis for rejecting the request for indemnity.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 août 2011, Me Brouchot, avocat à cette Cour, a déclaré, au nom de Joseph Y..., pris en la personne de ses héritiers, se désister du pourvoi formé par lui contre l'arrêt rendu par la cour d'appel de Grenoble le 11 février 2009 ;
Attendu que ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par un arrêt, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à Joseph Y..., pris en la personne de ses héritiers, de son désistement de pourvoi ;
Les condamne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Liabeuf et Sapin, Le Fourgon roannais, de la société Eric Etienne-Martin et de M. Z..., ès qualités ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.