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10-19444 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility Regarding Execution Order Challenge

Numéro de cause 10-19444
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appeal was deemed inadmissible because it challenged a judgment where the commercial court upheld an order from the supervising judge concerning the execution of a prior authorization for the sale of assets following a company's liquidation proceedings. The court reasoned that under the relevant commercial code provision, judgments ruling on appeals against the supervising judge's orders within their attributions are generally unappealable, except in cases of excess of power; the asserted violations regarding the principle of contradiction and the reasoning provided in the challenged decision do not constitute such an excess of power, thus rendering the current appeal inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 623-4 du code de commerce, article 16 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Regarding Execution Order Challenge: The court reasoned that under the relevant commercial code provision, judgments ruling on appeals against the supervising judge's orders within their attributions are generally unappealable, except in cases of excess of power; the asserted violations regarding the principle of contradiction and the reasoning provided in the challenged decision do not constitute such an excess of power, thus rendering the current appeal inadmissible.

Mots-clés

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pouvoir de décision recours contre décision de renvoi exigibilité de l'exécution du renvoi exception d'inconstitutionnalité interprétation de l'arrêt annulation de la décision administrative

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 623-4 du code de commerce

This article establishes that judgments ruling on appeals against decisions by the supervising judge are not subject to appeal, except in cases of abuse of power, which is the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 700 du code de procédure civile

This article concerns the rejection of the request for costs/indemnities.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. Y... du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Barby Guerlain ;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office, après avertissement délivré aux parties :

Vu l'article L. 623-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu que les jugements par lesquels le tribunal statue sur le recours formé contre les ordonnances rendues par le juge-commissaire dans la limite de ses attributions ne sont susceptibles d'aucune voie de recours ; qu'il n'est dérogé à cette règle, comme à toute autre règle interdisant ou différant un recours, qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er février 2010), que, le 24 juin 2005, la société Les Sources françaises (la société LSF) a été mise en redressement judiciaire converti en liquidation judiciaire le 19 août 2005, M. Y..., président de la société, étant désigné administrateur ad hoc aux fins de la représenter pour l'exercice des voies de recours et la SCP Pimouguet-Leuret étant désignée liquidateur ; que, par ordonnance du 9 juin 2006, devenue irrévocable, le juge-commissaire a autorisé la cession de gré à gré des immeubles et du fonds de commerce appartenant à la société LSF à la société Les Eaux de source ; que, par ordonnance du 28 mai 2008, le juge-commissaire, constatant que l'ordonnance du 9 juin 2006 n'avait pas été exécutée, a enjoint aux parties de signer l'acte de cession avant le 19 juin 2008 sous peine de caducité de l'ordonnance du 9 juin 2006 ; que, sur opposition de M. X..., acquéreur potentiel, par jugement du 20 février 2009, le tribunal a débouté M. Y... de ses demandes et a dit que les actes de vente pouvaient être signés ;

Mais attendu que ni la violation invoquée du principe de la contradiction prévu par l'article 16 du code de procédure civile, ni le grief tiré d'une violation de l'article 455 du code de procédure civile ne caractérisent un excès de pouvoir ; d'où il suit que, dirigé contre une décision qui n'est pas entachée d'excès de pouvoir et qui n'a pas consacré un excès de pouvoir, le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.