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10-17348 Généré par l'IA

Court of Cassation Quashes and Annuls Grenoble Court of Appeal Decision, Remitting Case to Lyon Court of Appeal

Numéro de cause 10-17348
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation partially overturned a prior ruling from a civil chamber, specifically quashing and annulling a decision from the Grenoble Court of Appeal dated March 11, 2010, and remitting the case and parties to the Lyon Court of Appeal for a new determination, thereby modifying the dispositif of a prior April 7, 2011 ruling based on procedural grounds, and ordering one of the involved companies to pay legal costs to the opposing party under the relevant article of the Code of Civil Procedure.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, l'article 700 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes and Annuls Grenoble Court of Appeal Decision, Remitting Case to Lyon Court of Appeal: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

Mots-clés

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motifs de cassation article du CPC commandement de payer frais de la procédure procédure préjudicielle principe de reconnaissance mutuelle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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l'article 700 du code de procédure civile

The Court condemned the company Semitag to pay a sum based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Dit qu'il y a lieu de rabattre partiellement l'arrêt en en modifiant le dispositif ;

PAR CES MOTIFS :

RAPPORTE partiellement l'arrêt n° 753 F-D rendu, le 7 avril 2011, par la deuxième chambre civile, et statuant à nouveau :

CASSE et ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt, et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Semitag aux dépens, à l'exception de ceux afférents au présent rabat qui seront supportés par le Trésor Public ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Semitag à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur du greffe de la Cour de cassation, la présente décision sera transcrite en marge ou à la suite de la décision n° 753 F-D rendue le 7 avril 2011 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.