Legislator Jurisprudence & Législation
10-21712 Généré par l'IA

Social Security Contribution Reassessment Notice Requirements and Transitional Provisions

Numéro de cause 10-21712
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation overturned a decision that annulled a social security contribution reassessment based on the employer not being informed in the notice of passage about the right to assistance by counsel, finding that the appellate court improperly applied the provisions of the April 2007 Decree regarding the mention of this right, which only became mandatory on September 1, 2007, to a case where the notice of passage must have been sent before the August 2005 notice to pay, thus violating the transitional provisions that subjected operations with notices sent before that date to the prior version of the social security code, which did not require such a mention in the notice of passage.

Regeste Legislator

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article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, article R. 243-39 du code de la sécurité sociale, article 700 du code de procédure civile, article 2 du code civil, articles 4, 9 et 10 du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007; Social Security Contribution Reassessment Notice Requirements and Transitional Provisions: qu'en l'espèce, pour annuler la totalité du redressement, la cour d'appel a considéré que la possibilité de se faire assister par un conseil ne figurait ni dans l'avis de passage ni dans la lettre d'observation, en violation du décret du 11 avril 2007 ; qu'en appliquant ainsi rétroactivement un décret entré en vigueur le 1er septembre 2007 à une procédure de contrôle terminée en 2004 et portant sur les années 2001 et 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

Mots-clés

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cotisations de sécurité sociale dispositions transitoires motifs de cassation assistance publique procédure en assurances sociales révision de rente d'invalidité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du code de procédure civile

The Court ordered the losing party to pay a specific sum to the opposing party based on this provision.

article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales

This provision was cited in the presented grounds of appeal, although the Supreme Court based its cassation on other grounds.

article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle

This provision was cited in the presented grounds of appeal concerning the applicable law during the control period.

article 2 du code civil

This provision concerning non-retroactivity was cited in the presented grounds of appeal.

articles 4, 9 et 10 du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007

The Court of Cassation based its decision to quash the lower court's judgment on the incorrect application of these decrees regarding the applicable law for the inspection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 4, 9 et 10 du décret n° 2007-546 du 11 avril 2007 relatif aux droits des cotisants et au recouvrement des cotisations et contributions sociales et modifiant le code de la sécurité sociale ;

Attendu qu'il résulte du premier et du troisième de ces textes que ce n'est qu'à compter du 1er septembre 2007 que l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale a prévu, sur l'avis de passage, la mention du droit pour la personne contrôlée de se faire assister du conseil de son choix pendant le contrôle ; que, selon le deuxième de ces textes, les opérations de contrôle et de mise en recouvrement sont restées soumises aux dispositions du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure, pour celles de ces opérations ayant fait l'objet d'un avis de passage adressé avant cette date ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période allant du 1er janvier 2001 au 31 décembre 2002, l'URSSAF des Bouches-du-Rhône a réintégré divers frais dans l'assiette des cotisations de la société Serim (la société) ; qu'une mise en demeure a été délivrée à la société le 16 août 2005 ;

Attendu que pour annuler les opérations de contrôle, l'arrêt retient que l'article R. 243-39 du code de la sécurité sociale imposait, dès avant sa modification par le décret du 11 avril 2007, qu'il soit précisé dans l'avis de passage la faculté de se faire assister d'un conseil ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que la mise en demeure avait été délivrée le 16 août 2005, ce dont il se déduisait nécessairement que l'avis de passage avait été adressé à la société avant cette date, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2010, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

Condamne la société Serim aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Serim à payer à l'URSSAF des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Lesourd, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF des Bouches-du-Rhône.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR annulé la décision de la commission de recours amiable de l'URSSAF en date du 17 octobre 2005 et d'AVOIR dit que la mise en demeure de la société Serim portant sur la somme de 22 721 € est de nul effet ;

AUX MOTIFS QU'il doit être rappelé que le principe majeur régissant la régularité du contrôle URSSAF est le respect très strict du caractère contradictoire du contrôle et des droits de la défense, constamment sanctionné par le juge qui a ainsi conféré aux formalités prévues par l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale un caractère substantiel ; que l'omission de formalités substantielles telles que précisément le respect du contradictoire et des droits de la défense rappelé ci-dessus, a été sanctionnée par des décisions de principe constituant une jurisprudence jamais remise en cause, bien antérieure au décret du 28 mai 1999 ayant institué l'article R 243-59 du code de la sécurité sociale, et par conséquent au décret du Il avril 2007 ; que ce dernier texte a confirmé la nécessité, notamment, de préciser à l'employeur qu'il a la possibilité de se faire assister d'un conseil ; que ces textes successifs ne sont donc venus que formaliser la jurisprudence établie ; que l'omission de ces formalités substantielles, ainsi qualifiées par le juge puis par des textes postérieurs, entraîne la nullité du redressement ; qu'elle affecte la régularité tant de la procédure subséquente que des opérations de contrôle et de redressement elles-mêmes ; que les mises en demeure délivrées à la suite du contrôle sont donc nulles et de nul effet ; qu'en l'espèce, il n'est pas contesté par l'URSSAF qu'effectivement la possibilité de se faire assister par un conseil ne figure ni dans l'avis de passage ni dans la lettre d'observation ; qu'ainsi la nullité du redressement ne pourra être que constatée ;

ALORS QUE la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a pas d'effet rétroactif ;

qu'en l'espèce, pour annuler la totalité du redressement, la cour d'appel a considéré que la possibilité de se faire assister par un conseil ne figurait ni dans l'avis de passage ni dans la lettre d'observation, en violation du décret du 11 avril 2007 ; qu'en appliquant ainsi rétroactivement un décret entré en vigueur le 1er septembre 2007 à une procédure de contrôle terminée en 2004 et portant sur les années 2001 et 2002, la cour d'appel a violé l'article 2 du code civil, l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable à l'époque du contrôle et l'article 6 § 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.