Widow's Death Benefit Appeal: Improper Notification in Algeria
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that upheld the denial of a death benefit to a widow residing in Algeria because the appellate court had ruled by default against her despite her not having been properly summoned. The Court reasoned that for an act to be notified to a person residing in Algeria, it must be transmitted to the local prosecutor's office, or, if the person is a French national, to a French consular authority; sending the summons directly by mail, even if the acknowledgment of receipt was signed, did not constitute regular notification under the relevant Civil Procedure Code articles and the Franco-Algerian Judicial Protocol.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 700 du code de procédure civile, articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Widow's Death Benefit Appeal: Improper Notification in Algeria: The Court reasoned that for an act to be notified to a person residing in Algeria, it must be transmitted to the local prosecutor's office, or, if the person is a French national, to a French consular authority; sending the summons directly by mail, even if the acknowledgment of receipt was signed, did not constitute regular notification under the relevant Civil Procedure Code articles and the Franco-Algerian Judicial Protocol.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThese articles were cited as the legal basis for the cassation because the Appellant residing in Algeria was not regularly summoned for the appeal hearing.
This international protocol was cited along with domestic procedural rules to establish the invalidity of the notification procedure used for the party residing abroad.
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal fees (article 700).
This article was cited in the dispositive concerning the rejection of the request for legal aid/fees.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le second moyen :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, ensemble l'article 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte, destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie, est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe à une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis lui ayant refusé le bénéfice du versement d'un capital décès à la suite du décès de son époux ;
Attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt que Mme Y... ayant été convoquée par voie postale, la cour d'appel a, par décision réputée contradictoire, considéré qu'en ne comparaissant pas et en ne se faisant pas représenter, l'appelante l'a laissée dans l'ignorance des arguments susceptibles d'être développés à l'encontre du jugement critiqué ;
Qu'en statuant ainsi, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 février 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor Public ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Laugier et Caston ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Madame X..., veuve Y..., contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame X..., veuve Y..., d'un jugement rendu le 23 octobre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 14 juin 2006 de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS lui refusant le versement du capital décès du chef de son époux Amar Y..., décédé le 17 septembre 2004 ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 14 février 2008, Madame X..., veuve Y..., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'elle-même régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 16 février 2008, Mademoiselle Z..., mise en cause, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à la confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame X..., veuve Y..., laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE l'appel d'un jugement du Tribunal des affaires de sécurité sociale est formé, instruit et jugé suivant la procédure sans représentation obligatoire ; que les agents d'un organisme de sécurité sociale ne peuvent agir en son nom qu'à la condition que ceux-ci aient reçu de son directeur un mandat comportant un pouvoir spécial ; qu'en rejetant le recours de Madame X..., veuve Y..., en l'état des prétentions de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS, tout en constatant que cette dernière était représentée par « M. A... en vertu d'un pouvoir général », la Cour d'appel a violé les articles R. 122-3 et R. 142-28 du Code de la sécurité sociale, ensemble les articles 931 et 932 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté le recours formé par Madame X..., veuve Y..., contre une décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS ;
AUX MOTIFS QUE la Cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par Madame X..., veuve Y..., d'un jugement rendu le 23 octobre 2007 par le Tribunal des affaires de sécurité sociale de BOBIGNY qui l'a déboutée de sa contestation d'une décision en date du 14 juin 2006 de la Commission de recours amiable de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS lui refusant le versement du capital décès du chef de son époux Amar Y..., décédé le 17 septembre 2004 ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 14 février 2008, Madame X..., veuve Y..., n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; qu'elle-même régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la Cour dûment émargé en date du 16 février 2008, Mademoiselle Z..., mise en cause, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que par observations simplement orales de son représentant, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE SAINT DENIS prend acte que l'appel n'est pas soutenu et conclut dans ces conditions à la confirmation pure et simple ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Madame X..., veuve Y... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre d'un jugement dont elle a cru devoir interjeter appel ; qu'ainsi, la Cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que la confirmer (arrêt, p. 2) ;
ALORS QUE nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée ; que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de la convocation au parquet ; qu'en relevant, pour rejeter le recours de Madame X..., veuve Y..., par confirmation du jugement entrepris, que l'intéressée, domiciliée en ALGERIE, avait signé l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience et n'était ni présente ni représentée à celle-ci, quand il en résultait que, portée seulement à la connaissance de Madame X..., veuve Y..., par voie postale, la convocation à l'audience de celle-ci, non comparante, ne lui avait pas été régulièrement notifiée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du Code de procédure civile.