Algerian Resident Social Security Buyback Account Dismissal Appeal Service
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision that upheld the dismissal of an appeal filed by an individual residing in Algeria against a social security agency's decision regarding the closure of their contribution buyback account, because the lower court determined the appellant had been regularly summoned by registered letter and had failed to appear or be represented, whereas an individual residing in Algeria must be summoned via transmission to the competent foreign public prosecutor's office pursuant to relevant procedural and treaty provisions, which the lower court failed to observe by relying on a summons via registered letter.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, article 684 du Code de procédure civile, Article 14 du code de procédure civile, Article 683 du code de procédure civile, Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Algerian Resident Social Security Buyback Account Dismissal Appeal Service: Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines the required method of notification for parties residing abroad, which was violated in the case.
Cited as part of the set of texts violated by the lower court's failure to ensure proper notification procedures.
Cited as part of the set of texts violated by the lower court's failure to ensure proper notification procedures.
Cited as part of the set of texts violated concerning notification procedures for residents in Algeria.
This dictates the allocation of litigation costs in the final order.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen relevé d'office après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., demeurant en Algérie, a été débouté de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant clôturé son compte de rachat de cotisations ;
Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoqué par lettre recommandée, l'intéressé n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 20 mars 2009 ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que M. X... n'avait pas été régulièrement convoqué et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant clôture de son compte de rachat de cotisations ;
AUX MOTIFS QUE «bien que régulièrement convoqué par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au greffe social de la cour dûment signé en date du 11 juin 2008, Monsieur X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter; que sa lettre valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen; qu'il n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'il aurait éventuellement entendu faire valoir au soutien de son recours;
Qu'en ne comparaissant pas en personne ou par l'intermédiaire d'un représentant pour soutenir son recours, Monsieur X... laisse la Cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre de la décision dont il a interjeté appel; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelant, la Cour qui ne relève en l'espèce aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise ne peut que la confirmer » ;
ALORS QU'il résulte de l'article 684 du Code de procédure civile que lorsqu'une partie réside à l'étranger sa convocation à l'audience d'une Cour d'appel doit se faire par transmission au parquet étranger compétent ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... résidant en Algérie de sa demande tendant à voir annuler la décision emportant clôture de son compte de rachat de cotisations, la Cour d'appel s'est fondée essentiellement sur la constatation que l'exposant, ni comparant, ni représenté dans une procédure orale, ne l'a saisie d'aucun moyen ; que, cependant, il résulte des énonciations de l'arrêt que Monsieur X... n'a pas été convoqué dans les formes prévues par l'article 684 du Code de procédure civile ; qu'en statuant comme elle l'a fait la Cour d'appel a donc violé l'article précité.