Legislator Jurisprudence & Législation
10-18179 Généré par l'IA

Social Security Benefit Appeal Quashed Due to Improper Summons of Algerian Resident

Numéro de cause 10-18179
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The court quashed a decision that dismissed an individual's appeal concerning the refusal of a social security benefit because the appellant, who resided in Algeria, was not validly summoned to the hearing. The Court of Cassation reasoned that under the applicable procedural rules and the judicial protocol between France and Algeria, a judicial act intended for a person residing in Algeria must be notified by transmission to the local public prosecutor's office, or by direct service by a French consular authority if the person is a French national; therefore, simple registered letter notification was insufficient to establish proper convocation, meaning the Court of Appeal erred in confirming the initial judgment based on non-appearance.

Regeste Legislator

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Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991; Social Security Benefit Appeal Quashed Due to Improper Summons of Algerian Resident: The Court of Cassation reasoned that under the applicable procedural rules and the judicial protocol between France and Algeria, a judicial act intended for a person residing in Algeria must be notified by transmission to the local public prosecutor's office, or by direct service by a French consular authority if the person is a French national; therefore, simple registered letter notification was insufficient to establish proper convocation, meaning the Court of Appeal erred in confirming the initial judgment based on non-appearance.

Mots-clés

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prestations de sécurité sociale citation à comparaître notification de la décision litige d'assurances sociales suppression de l'aide sociale saisie de rentes

Dispositions légales citées

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Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
This provision was cited in the dispositive when rejecting a request (likely concerning legal aid or expenses).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962

These articles establish the proper notification procedure for parties residing in Algeria, which the Court of Cassation found was violated by the Court of Appeal.

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

This provision was cited in the dispositive when rejecting a request (likely concerning legal aid or expenses).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile, 21 du Protocole judiciaire entre la France et l'Algérie annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962 ;

Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par la remise directe par une autorité consulaire française ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., demeurant en Algérie, a été déboutée de son recours à l'encontre d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ayant rejeté sa demande de gratuité d'un rachat de cotisations ;

Attendu qu'il ressort des constatations et énonciations de l'arrêt que, convoquée par lettre recommandée l'intéressée n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter à l'audience des débats du 6 mars 2009 ;

Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme X... n'avait pas été régulièrement convoquée et n'avait pas comparu, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 avril 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt.

Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour Mme X....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré Lakri X... mal fondée en son appel, de l'en AVOIR débouté et d'AVOIR confirmé le jugement ;

AUX MOTIFS QUE « bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée dont l'avis de réception a été retourné au Greffe social de la Cour dûment émargé en date du 15 juillet 2008, Lakri X... n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter ; que sa lettre du 7 juin valant déclaration d'appel n'est assortie d'aucun moyen ; qu'elle n'a par ailleurs fait parvenir aucun mémoire contenant les arguments qu'elle aurait éventuellement entendu faire valoir à l'appui de son recours ; qu'en l'absence de tout moyen proposé par l'appelante ou d'ordre public susceptible d'être relevé d'office la décision déférée ne peut qu'être confirmée, ainsi d'ailleurs que le sollicite la Caisse intimée » ;

ALORS QUE la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger doit s'effectuer par la remise ou par la transmission de l'acte de notification au parquet ; qu'en jugeant que Madame X..., résidant en ALGERIE, avait été « régulièrement convoquée par lettre recommandée » alors que la Cour d'appel devait transmettre la convocation qui lui était destinée au parquet de ce pays qui devait se charger de la remettre à l'intéressée, la Cour d'appel a violé les articles 14, 683, 684 du Code de procédure civile et 21 du protocole judiciaire conclu entre la FRANCE et l'ALGERIE annexé au décret n° 62-1020 du 29 août 1962.