Legislator Jurisprudence & Législation
10-25624 Généré par l'IA

Revision of Compensatory Allowance Due to Marriage and Child Denied

Numéro de cause 10-25624
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought revision of a compensatory allowance, arguing that the appellate decision was rendered improperly outside of a public hearing, and that his subsequent marriage and birth of a child constituted a significant change in needs justifying revision of the lifetime annuity awarded to his former spouse, even if based on an ambiguous divorce agreement stipulation regarding the recipient's future retirement. The Court of Cassation rejected the first ground, finding the appellant waived the public hearing requirement by not requesting it after being duly notified, and rejected the second ground, determining that the appellate court had sovereignly interpreted the ambiguous convention, and the appellant failed to demonstrate a real, significant change in his charges resulting from the new child, as the lower court reasonably concluded that the initial settlement took future retirement into account and that the new obligations stemmed from the appellant's voluntary choices.

Regeste Legislator

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article 458 du code de procédure civile, article 1134 du code civil, article 276-1 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Art. 458 al. 2 du code de procédure civile, Article 66 al. 1 LTF; Revision of Compensatory Allowance Due to Marriage and Child Denied: The Court of Cassation rejected the first ground, finding the appellant waived the public hearing requirement by not requesting it after being duly notified, and rejected the second ground, determining that the appellate court had sovereignly interpreted the ambiguous convention, and the appellant failed to demonstrate a real, significant change in his charges resulting from the new child, as the lower court reasonably concluded that the initial settlement took future retirement into account and that the new obligations stemmed from the appellant's voluntary choices.

Mots-clés

Généré par l'IA
allocation compensatoire convention sur les effets accessoires du divorce mise à la retraite modification de l'entretien de l'enfant motifs de révision conjoint

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 458 du code de procédure civile
codedeprocédurecivile
article 1134 du code civil
X..., événement hypothétique et non pas certain (violation de l'article 1134 du code civil) ;
article 276-1 du code civil
codecivil
article 700 du code de procédure civile
Applied to reject the request for costs under this article and order payment of costs to the opposing party.
Art. 458 al. 2 du code de procédure civile
Used to reject the appeal regarding the public reading of the judgment.
Article 66 al. 1 LTF
This provision is not cited in the dispositive. (Note: This article is related to costs/legal aid in the Swiss Federal Supreme Court (LTF), but the decision refers to the French Code de Procédure Civile (CPC), and the specific cost article cited is Art. 700 CPC. Since the dispositive explicitly names Art. 700 CPC and not a cost provision from the relevant code, only Art. 700 CPC is included in the cost section.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 458 al. 2 du code de procédure civile

Used to reject the appeal regarding the public reading of the judgment.

Article 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs under this article and order payment of costs to the opposing party.

Article 66 al. 1 LTF

This provision is not cited in the dispositive. (Note: This article is related to costs/legal aid in the Swiss Federal Supreme Court (LTF), but the decision refers to the French Code de Procédure Civile (CPC), and the specific cost article cited is Art. 700 CPC. Since the dispositive explicitly names Art. 700 CPC and not a cost provision from the relevant code, only Art. 700 CPC is included in the cost section.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Reims, 30 avril 2010) de l'avoir débouté de sa demande de révision d'une prestation compensatoire par une décision rendue, par mise à disposition de l'arrêt au greffe, hors la présence du public, en violation des articles 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 451 du code de procédure civile ;

Mais attendu que M. X..., qui était représenté devant la cour d'appel, qui a été avisé de la date du prononcé de l'arrêt et qui n'a pas saisi cette dernière d'une demande de prononcé de cet arrêt en audience publique, n'est pas recevable, par application du second alinéa de l'article 458 du code de procédure civile, à soutenir devant la Cour de cassation que l'arrêt a été rendu à tort hors la présence du public ;

Et sur le second moyen :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de révision d'une prestation compensatoire, alors, selon le moyen :

1°/ que la cour d'appel a dénaturé la convention définitive de divorce qui disposait seulement que "cette prestation compensatoire est destinée à assurer à Mme X... des revenus suffisants lorsqu'elle prendra sa retraite" et où il n'était nullement question du départ à la retraite de M. X..., événement hypothétique et non pas certain (violation de l'article 1134 du code civil) ;

2°/ que la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que le remariage de l'époux débiteur de la rente et la naissance d'un enfant issu de cette nouvelle union constituent un changement dans ses besoins, peu important qu'il résulte de sa volonté et d'un choix effectué en toute connaissance de cause (violation de l'article 276-1 du code civil) ;

Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a souverainement interprété la convention définitive de divorce dont l'ambiguïté excluait la dénaturation, et, ensuite, relevé que M. X... aurait eu un enfant d'une nouvelle épouse, ce dont il résulte qu'il se bornait à alléguer sans la démontrer la réalité du changement important de ses charges en résultant ;

D'où il suit que la cour d'appel a, par ce seul motif, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. X... et le condamne à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande de révision d'une prestation compensatoire ;

Alors que, sauf dispositions contraires, toute décision de justice doit être prononcée publiquement ; que la cour d'appel, après que les débats avaient eu lieu « en chambre du conseil », a prononcé son arrêt par mise à disposition du greffe « hors la présence du public » (violation des articles 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 451 du code de procédure civile).

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir statué ainsi qu'il est dit au premier moyen ;

Aux motifs que la demande de révision d'une prestation compensatoire ne pouvait être fondée sur un changement pris en compte dans la fixation initiale du montant de la rente ; que, dans la convention définitive de divorce, la retraite des deux époux avait été nécessairement prise en considération, les deux parties ayant nécessairement vocation à être de futurs retraités ; qu'en outre, la circonstance que Monsieur X... aurait eu un enfant d'une nouvelle union ne devait pas entrer en considération, cette décision relevant de sa propre volonté, alors qu'il avait pleine connaissance de la rente viagère à laquelle il s'était engagée ;

Alors que 1°) la cour d'appel a dénaturé la convention définitive de divorce qui disposait seulement que « cette prestation compensatoire est destinée à assurer à Madame X... des revenus suffisants lorsqu'elle prendra sa retraite » et où il n'était nullement question du départ à la retraite de Monsieur X..., évènement hypothétique et non pas certain (violation de l'article 1134 du code civil).

Alors que 2°) la prestation compensatoire fixée sous forme de rente viagère peut être révisée, suspendue ou supprimée en cas de changement important dans les ressources ou les besoins des parties ; que le remariage de l'époux débiteur de la rente et la naissance d'un enfant issu de cette nouvelle union constituent un changement dans ses besoins, peu important qu'il résulte de sa volonté et d'un choix effectué en toute connaissance de cause (violation de l'article 276-1 du code civil).