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10-30868 Généré par l'IA

Appeal Regarding Provisional Child Custody Measures in Divorce Proceedings

Numéro de cause 10-30868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involved an appeal concerning provisional measures ordered during divorce proceedings, specifically relating to child custody and visitation rights. The appellant challenged the appellate court's decision, which largely maintained the provisional measures regarding the child's residence and visitation, alleging that the court exceeded its authority by infringing upon principles of gender equality and discrimination prohibitions in rejecting his requests for primary custody and alternating residence. The Court of Cassation ultimately declared the appeal inadmissible, reasoning that the alleged violations of law cited by the appellant, concerning constitutional and international human rights articles and the Civil Code provisions on parental authority and residence, did not constitute an excess of power that would permit an immediate appeal against a provisional ruling not deciding the merits of the case.

Regeste Legislator

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article 242 du code civil, article 700 du code de procédure civile, Articles 606 et 608 du code de procédure civile; Appeal Regarding Provisional Child Custody Measures in Divorce Proceedings: The appellant challenged the appellate court's decision, which largely maintained the provisional measures regarding the child's residence and visitation, alleging that the court exceeded its authority by infringing upon principles of gender equality and discrimination prohibitions in rejecting his requests for primary custody and alternating residence. The Court of Cassation ultimately declared the appeal inadmissible, reasoning that the alleged violations of law cited by the appellant, concerning constitutional and international human rights articles and the Civil Code provisions on parental authority and residence, did not constitute an excess of power that would permit an immediate appeal against a provisional ruling not deciding the merits of the case.

Mots-clés

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mesures provisionnelles en divorce procédure d'attribution de garde griefs de droits humains égalité de traitement constitutionnelle procédures connexes modification du droit de visite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Articles 606 et 608 du code de procédure civile

These articles establish the general rule that an appeal is inadmissible against a decision that only orders a provisional measure without settling the merits, unless an exception applies (which was not the case here).

article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to reject the opposing party's claim for costs under this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile ;

Attendu que les décisions qui, sans trancher dans leur dispositif une partie du principal, ordonnent une mesure provisoire, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ; qu'il n'est dérogé à cette règle qu'en cas d'excès de pouvoir ;

Attendu que les époux Y...-X... ont contracté mariage le 3 juillet 2004 ; que l'enfant Maëllys est née le 24 janvier 2005 ; que le 21 novembre 2008, Mme X... a assigné en divorce M. Y... sur le fondement de l'article 242 du code civil ; que, par ordonnance d'incident du 4 août 2009, le juge de la mise en état a, notamment, ordonné une contre-enquête sociale, fixé provisoirement la résidence de l'enfant chez la mère, dit que M. Y... exercera à titre provisoire un droit de visite sur sa fille Maëllys en lieu neutre, cinq fois par mois, enjoint aux parents de rencontrer un médiateur familial et rejeté la demande de M. Y... tendant à scolariser Maëllys à l'école Saint Jean-Baptiste à Valenciennes ; que l'arrêt attaqué (Douai, 10 juin 2010) a attribué à M. Y... un droit de visite et d'hébergement habituel et a rejeté ses autres demandes ;

Attendu que M. Y... reproche à la cour d'appel d'avoir excédé ses pouvoirs, d'une part, en le déboutant de sa demande de fixation de la résidence de Maëllys à son domicile et de scolarisation de l'enfant en statuant hors des principes essentiels d'égalité entre époux et d'interdiction des discriminations fondées sur le sexe, en violation des articles 5 du protocole n° 7 de la Convention européenne des droits de l'homme, 8 et 14 de ladite Convention, 371-1 et 373-2 du code civil, d'autre part, en le déboutant de sa demande subsidiaire de résidence alternée en se fondant sur le critère de capacité du père et de la mère à dépasser leur opposition, en violation des articles 24 de la Constitution du 4 octobre 1958 et 373-2-9 du code civil ;

Mais attendu que les violations de la loi invoquées ne caractérisent pas un excès de pouvoir ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.