New Caledonia Labor Code Article Lp. 311-2 Constitutionality Challenge Regarding Public Establishment Agents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation referred a priority question of constitutionality concerning Article Lp. 311-2 of the New Caledonia Labor Code to the Constitutional Council because the contested provision seriously raised questions regarding its compatibility with constitutional principles, specifically the right to equality, freedom of trade unions, and the right of worker participation. The serious nature of the challenge stemmed from the fact that the article explicitly excludes administrative public establishment agents from the protections afforded by Title V of Book III of the Labor Code, despite these agents being employed under common law contractual terms defined by the Code, thus potentially violating constitutional guarantees applicable to them.
Regeste Legislator
Généré par l'IANew Caledonia Labor Code Article Lp. 311-2 Constitutionality Challenge Regarding Public Establishment Agents: 311-2 of the New Caledonia Labor Code to the Constitutional Council because the contested provision seriously raised questions regarding its compatibility with constitutional principles, specifically the right to equality, freedom of trade unions, and the right of worker participation. The serious nature of the challenge stemmed from the fact that the article explicitly excludes administrative public establishment agents from the protections afforded by Title V of Book III of the Labor Code, despite these agents being employed under common law contractual terms defined by the Code, thus potentially violating constitutional guarantees applicable to them.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision governs the referral of questions of priority concerning the constitutionality of country laws (lois de pays) to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions de l'article Lp 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles premier et 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'alinéa 2 du Préambule de la Constitution de 1958 et par l'article 2 de la Constitution qui affirment le principe d'égalité des citoyens ainsi que l'alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946, s'agissant du principe de la liberté syndicale et de l'alinéa 8 du Préambule de la Constitution s'agissant du principe de participation des travailleurs par l'intermédiaire de leurs délégués à la détermination collective des conditions de travail ainsi qu'à la gestion des entreprises ?"
Attendu qu'en vertu des dispositions de l'article 107 de la loi organique du 19 mars 2009 relative à la Nouvelle-Calédonie les dispositions d'une loi de pays peuvent faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité ;
Attendu que la disposition contestée est applicable au litige ;
Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;
Attendu que la question, qui ne porte pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Attendu que le moyen tiré d'une atteinte au principe d'égalité, à la liberté syndicale et aux exigences découlant du droit de participation présente un caractère sérieux en ce que l'article Lp. 311-2 du code du travail de Nouvelle-Calédonie exclut du bénéfice des dispositions du titre V de son livre III, relatives à la protection, les agents des établissements publics administratifs alors même que ces derniers, faute de relever d'un statut de fonction publique ou d'un statut de droit public, sont employés dans les conditions de droit commun, telles que définies par ce code, en vertu de ses articles Lp. 111-2 et Lp. 111-3 ;
D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.