Legislator Jurisprudence & Législation
10-11938 Généré par l'IA

Liquidator's Claim Following Annulment of Assignment of Security Deposit Claim

Numéro de cause 10-11938
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A debtor entity, which had made a security deposit, assigned its claim to a cessionary entity shortly before the assignor was placed into receivership and then liquidation, resulting in the liquidator challenging the validity of the assignment as an act during the suspect period. The appellate court confirmed the nullity of the assignment, which consequently led to the debtor being ordered to pay the amount of the claim to the liquidator, despite the debtor having already paid the cessionary based on a judgment provisionally enforceable. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the overturning of the initial payment order, due to the annulment of the assignment, nullified the basis for the prior payment, thereby automatically triggering the obligation for the payer to reimburse the amount to the liquidator, rendering the defense based on good faith payment to the initial possessor of the claim inapplicable in this context of a substituted condemnation order.

Regeste Legislator

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article 1240 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 564 du code de procédure civile, article L. 632-4 du code de commerce, Articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce, Vu l'article 700 du code de procédure civile; Liquidator's Claim Following Annulment of Assignment of Security Deposit Claim: The appellate court confirmed the nullity of the assignment, which consequently led to the debtor being ordered to pay the amount of the claim to the liquidator, despite the debtor having already paid the cessionary based on a judgment provisionally enforceable. The Supreme Court rejected the appeal, reasoning that the overturning of the initial payment order, due to the annulment of the assignment, nullified the basis for the prior payment, thereby automatically triggering the obligation for the payer to reimburse the amount to the liquidator, rendering the defense based on good faith payment to the initial possessor of the claim inapplicable in this context of a substituted condemnation order.

Mots-clés

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cession de créance garantie de loyer impayée obligation de paiement possesseur contrat de consignation à titre de garantie droit de reprise de la possession

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1240 du code civil

This article was cited in the grounds of the appeal rejected by the Court, but the Court explicitly stated it correctly set aside its application due to the nullification of the payment.

Articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce

These articles were cited in the grounds of the appeal rejected by the Court, but the Court implicitly confirmed their correct application by dismissing the appeal.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was used in the dispositive to reject the claims for costs based on Article 700.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 24 novembe 2009), que la Sarl HB La Halle (la cédante), qui avait effectué un dépôt de garantie de 30 849,27 euros auprès de l'association du Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais (l'association) a cédé, le 25 février 2005, sa créance à la société Fraimer Lux (la cessionnaire) ; que la cédante a été mise en redressement, puis liquidation judiciaires, les 25 avril 2005 et 1er février 2006, la Selarl Soinne étant nommée représentant des créanciers, puis liquidateur judiciaire (le liquidateur) ; que la cessionnaire ayant obtenu condamnation à paiement de l'association par jugement assorti de l'exécution provisoire, le liquidateur, qui avait demandé au tribunal de surseoir à statuer en raison de l'action en nullité diligentée à l'encontre de la cession de créance intervenue en période suspecte, a relevé appel de cette décision ;

Attendu que l'association fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au liquidateur la somme de 30 849,27 euros, alors, selon le moyen, que le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; qu'en l'espèce, l'association a, en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire pris contre elle, effectué un paiement entre les mains du cessionnaire de la créance ; qu'en se fondant, pour la condamner à payer une deuxième fois la même créance entre les mains du liquidateur de la société cédante du fait de l'annulation en cause d'appel de la cession de créance, sur la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ayant un effet erga omnes y compris à l'égard des tiers même de bonne foi, quand l'association, qui avait payé entre les mains du cessionnaire sur la foi d'un titre exécutoire provisoire, s'en était pourtant trouvée nécessairement libérée, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 632-1 et L. 632-4 du code de commerce ;

Mais attendu que l'infirmation de la décision en vertu de laquelle le paiement forcé a été effectué remet les parties dans la situation où elles se trouvaient avant l'exécution et fait disparaître la cause du paiement, l'obligation de rembourser résultant de plein droit de la réformation ; qu'ayant infirmé la décision de condamnation au profit du cessionnaire pour prononcer condamnation au profit du liquidateur, la cour d'appel, qui a substitué une condamnation à une autre, a écarté, à bon droit, les dispositions de l'article 1240 du code civil; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne l'association Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour l'association Fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas-de-Calais

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'AFGMPLNP à payer à la SELARL SOINNE ès qualités la somme de 30.849,27 € ;

Aux motifs qu'«il n'est pas contesté par l'Association du fonds de garantie des mareyeurs des ports du littoral Nord Pas de Calais que le prononcé de la nullité de la cession de créance par le Tribunal de commerce constitue un fait nouveau au sens de l'article 564 du code de procédure civile autorisant la SELARL SOINNE à formuler à son encontre une demande en paiement ;

Aux termes de l'article L. 632-4 du code de commerce, l'action en nullité a pour effet de reconstituer l'actif du débiteur. Il est de jurisprudence constante que la nullité, malgré son caractère relatif, produit un effet erga omnes et atteint les parties et les tiers même de bonne foi. Il sera alors fait droit à la demande en paiement» ;

Alors que le payement fait de bonne foi à celui qui est en possession de la créance, est valable, encore que le possesseur en soit par la suite évincé ; qu'en l'espèce, l'exposante a, en vertu d'un jugement assorti de l'exécution provisoire pris contre elle, effectué un paiement entre les mains du cessionnaire de la créance ; qu'en se fondant, pour condamner l'exposante à payer une deuxième fois la même créance entre les mains du liquidateur judiciaire de la société cédante du fait de l'annulation en cause d'appel de la cession de créance, sur la nullité des actes accomplis pendant la période suspecte ayant un effet erga omnes y compris à l'égard des tiers même de bonne foi, quand l'AFGMPLNP, qui avait payé entre les mains du cessionnaire sur la foi d'un titre exécutoire provisoire, s'en était pourtant trouvée nécessairement libérée, la Cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil, ensemble les articles L. 632-1 et L.632-4 du code de commerce.