Legislator Jurisprudence & Législation
11-40055 Généré par l'IA

Acquisitive Prescription Constitutionality

Numéro de cause 11-40055
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Supreme Court dismissed a priority question of constitutionality concerning articles of the Civil Code regarding acquisitive prescription, which a property owner claimed violated constitutional rights to property by allowing divestiture without just and prior indemnity or public necessity. The court reasoned that the question was not new, and critically, that acquisitive prescription does not deprive a person of property rights or limit their exercise, but rather confers title upon a possessor under specific conditions over time, serving the general interest of legal certainty by aligning legal title with a long-standing factual situation.

Regeste Legislator

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Acquisitive Prescription Constitutionality: The court reasoned that the question was not new, and critically, that acquisitive prescription does not deprive a person of property rights or limit their exercise, but rather confers title upon a possessor under specific conditions over time, serving the general interest of legal certainty by aligning legal title with a long-standing factual situation.

Mots-clés

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prescription acquisitive constitutionnalité droit à la propriété possesseur sécurité juridique suprématie de la loi
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the operative part of the final order declaring that there is no ground to refer the priority question of constitutionality to the Conseil constitutionnel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt du 25 mars 2011 de la cour d'appel de Saint-Denis dans le litige opposant les consorts X... à Mme Y... ;

Attendu que les consorts X... soutiennent que les articles 2258 et 2272 du code civil et l'interprétation jurisprudentielle qui en est faite, portent atteinte aux articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en ce qu'ils privent le légitime propriétaire d'un immeuble de son droit de propriété sans juste et préalable indemnité et sans qu'aucune nécessité publique ne l'impose ;

Mais attendu, d'une part, que la question ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu, d'autre part, que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que la prescription acquisitive n'a ni pour objet ni pour effet de priver une personne de son droit de propriété ou d'en limiter l' exercice mais confère au possesseur, sous certaines conditions, et par l'écoulement du temps, un titre de propriété correspondant à la situation de fait qui n'a pas été contestée dans un certain délai ; que cette institution répond à un motif d'intérêt général de sécurité juridique en faisant correspondre le droit de propriété à une situation de fait durable, caractérisée par une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

PAR CES MOTIFS :

DIT N'Y AVOIR LIEU A RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze.