Foreclosure Representation Territoriality Challenge Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn the context of a real estate foreclosure proceeding initiated by a financial institution against an individual, the latter raised a priority question of constitutionality concerning the territoriality provisions for legal representation in such matters, arguing they violated constitutional rights and guarantees, including the principle of equality and defense rights. The high court determined that the question was not new, as the relevant constitutional provisions had previously been interpreted, and it lacked serious merit because the principle of national territorial unity cannot be invoked in a priority constitutional review unless it directly implicates guaranteed rights, and the territorial restriction on designating a representative merely limits the choice of the authorized defense counsel without precluding the selection of the pleading lawyer. Therefore, the court decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Regeste Legislator
Généré par l'IAForeclosure Representation Territoriality Challenge Rejected: The high court determined that the question was not new, as the relevant constitutional provisions had previously been interpreted, and it lacked serious merit because the principle of national territorial unity cannot be invoked in a priority constitutional review unless it directly implicates guaranteed rights, and the territorial restriction on designating a representative merely limits the choice of the authorized defense counsel without precluding the selection of the pleading lawyer. Therefore, the court decided there was no need to refer the question to the Constitutional Council.
Mots-clés
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order stating that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu qu'une procédure de saisie immobilière ayant été engagée, par la société BNP Paribas, à l'encontre de Mme X..., celle-ci, par un mémoire séparé et motivé, a posé au juge de l'exécution saisi de la procédure une question prioritaire de constitutionnalité, que ce juge a transmise à la Cour de cassation ;
Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :
"Les articles 1er et 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 1er de la Constitution et par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ?" ;
Attendu que les dispositions contestées, qui sont relatives à la territorialité de la postulation en matière de saisie immobilière, sont applicables au litige ;
Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors, d'une part, que, s'agissant du principe d'unité territoriale de la France, elle soutient que serait violé un principe qui ne peut être invoqué à l'appui d'une question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'il ne met pas directement en cause des droits et libertés garantis par la Constitution, d'autre part, que la règle de la territorialité de la postulation, qui ne fait que limiter le choix du défenseur habilité à représenter le justiciable en justice, sans lui interdire de désigner l'avocat plaidant de son choix, ne porte pas atteinte aux droits de la défense ni au principe d'égalité ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze octobre deux mille onze ;
Où étaient présents : M. Loriferne, président, Mme Leroy-Gissinger, conseiller référendaire rapporteur, M. Moussa, conseiller, Mme Laumône, greffier de chambre.