Influence Peddling and Corruption Appeal on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court of Cassation considered an appeal concerning a conviction for influence peddling, passive corruption by a public official, and receiving stolen goods, in which the appellant raised a priority question of constitutionality regarding Article 174, paragraph 1, of the Code of Criminal Procedure, alleging it violated the right to effective judicial review and a fair trial as guaranteed by the Declaration of the Rights of Man and of the Citizen. The Court dismissed the referral to the Constitutional Council because the challenged legal provisions were deemed inapplicable to the ongoing procedure, both as the appellant failed to comply with procedural deadlines following an earlier appeal, and because the specific article in question does not govern the trial court's jurisdiction when ruling on guilt and sentencing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale; Influence Peddling and Corruption Appeal on Procedural Grounds: The Court dismissed the referral to the Constitutional Council because the challenged legal provisions were deemed inapplicable to the ongoing procedure, both as the appellant failed to comply with procedural deadlines following an earlier appeal, and because the specific article in question does not govern the trial court's jurisdiction when ruling on guilt and sentencing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court decided not to refer the question, as the contested provision (Article 174 al. 1 CPP) was not applicable to the proceedings.
This article was cited as specifying the composition of the chamber that held the deliberation.
Texte complet
N°s Q 04-84.255 F-D
Q 11-82.052 F-D
N° 5614
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le cinq octobre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIÉ, et les conclusions de M. l'avocat général SALVAT ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial, reçu le 15 juillet 2011 et présenté par :
- M. Jean-Louis X...,
à l'occasion des pourvois formés par lui contre :
- l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 3e section, en date du 18 juin 2004, qui a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure,
- l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 2 février 2011, qui, pour trafic d'influence, corruption passive par dépositaire de l'autorité publique et recel l'a condamné à trois ans d'emprisonnement dont seize mois avec sursis et 30 000 euros d'amende ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
"L'article 174, alinéa 1, du code de procédure pénale porte atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, en particulier le droit à un recours juridictionnel effectif et le droit à une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties tels que prévus par les articles 1er, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789" ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure dès lors que, d'une part, le demandeur n'a pas déposé de mémoire personnel ni constitué avocat dans les délais impartis à la suite de son pourvoi du 28 juin 2004 contre I'arrêt de la chambre de l'instruction, et d'autre part, que les dispositions de I'article 174, alinéa 1, ne sont pas applicables devant la juridiction de jugement prononçant sur la culpabilité et sur la peine ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;