Legislator Jurisprudence & Législation
11-90088 Généré par l'IA

State v. Defendants (Constitutional Challenge to Procedural Joinder)

Numéro de cause 11-90088
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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In a criminal proceeding involving multiple defendants facing charges including habitual violence on minors and corruption of minors, the Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning Article 459 of the Code of Criminal Procedure, which allows the trial court to join a request to nullify public order defects in procedural acts with the merits of the case and rule on both in a single judgment. The Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision, which mandates joining incidents to the merits unless immediate ruling is required by public order, is not new and does not raise a serious constitutional issue because its purpose is solely to prevent dilatory tactics and ensure reasonable judicial timelines, without infringing upon fundamental rights such as the presumption of innocence or the right to a fair trial, especially since the resulting judgment is fully appealable.

Regeste Legislator

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article 459 du code de procédure pénale; State v. Defendants (Constitutional Challenge to Procedural Joinder): The Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the challenged provision, which mandates joining incidents to the merits unless immediate ruling is required by public order, is not new and does not raise a serious constitutional issue because its purpose is solely to prevent dilatory tactics and ensure reasonable judicial timelines, without infringing upon fundamental rights such as the presumption of innocence or the right to a fair trial, especially since the resulting judgment is fully appealable.

Mots-clés

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constitutionnalité droits procéduraux code de procédure pénale garantie d'un procès équitable présomption d'innocence droits fondamentaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order concluding that there is no reason to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

article 459 du code de procédure pénale

This provision formed the subject matter of the priority question of constitutionality which the Court ultimately decided not to refer.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de BOULOGNE-SUR-MER, en date du 7 juillet 2011, dans la procédure suivie, pour les deux premiers, des chefs de violences habituelles sur mineurs de quinze ans n'ayant pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours et corruption de mineurs de quinze ans, pour les quatre derniers, du chef de corruption de mineurs de quinze ans, contre :

- M. Franck X...,

- Mme Sandrine Y... épouse X...,

- M. Laurent X...,

- Mme Hélène Z...,

- M. Renaud A...,

- M. Jérôme X...,

reçu le 12 juillet 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 27 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Finidori conseiller rapporteur, M. Blondet, Mmes Koering-Joulin, Guirimand, MM. Guérin, Straehli, Monfort, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Sassoust ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

Sur le rapport de M. le conseiller FINIDORI, les observations de la société civile professionnelle BARADUC et DUHAMEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SASSOUST, Me DUHAMEL, avocat des demandeurs, ayant eu la parole en dernier ;

Vu les observations produites ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 459 du code de procédure pénale en ce qu'il prévoit que le tribunal alors qu'il est saisi d'une demande aux fins de constater la nullité d'ordre public d'actes et de procès-verbaux de la procédure dont il a à connaître, peut joindre au fond l'incident dont il est ainsi saisi, est-il conforme à la Constitution ou porte-t-il atteinte au principe de la présomption d'innocence, du respect des droits de la défense, du procès équitable, du respect de la liberté individuelle, d'égalité devant la loi, au principe de l'équilibre des parties dans le cadre du procès pénal, au principe de l'indépendance et de l'impartialité du juge, tels que prévus et protégés par le Préambule de la Constitution, par la Déclaration des Droits de l'homme, par la Constitution, en ce que les actes et procès-verbaux affectés ainsi d'une nullité d'ordre public, vont être publiquement révélés et portés à la connaissance des juges qui se devront par la suite de les ignorer ?" ;

Attendu que les dispositions contestées sont applicables à la procédure ;

Qu'elles n'ont pas été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors que les dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale qui prescrivent, sauf en cas d'impossibilité absolue ou lorsqu'une décision immédiate sur l'incident ou l'exception est commandée par une disposition qui touche à l'ordre public, de joindre au fond les incidents et exceptions et de statuer par un seul et même jugement, en se prononçant en premier lieu sur l'exception et ensuite sur le fond, n'ont pour seul objet, sans porter atteinte aux principes susvisés, que de prévenir les procédés dilatoires et d'aboutir ainsi à une décision dans un délai raisonnable dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, le jugement rendu étant susceptible d'appel en toutes ses dispositions ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze octobre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;