Civil Parties v. Instruction Judge Dismissal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Civil Parties appealed a decision by the instruction judge to issue a final dismissal order following an investigation into alleged attempted poisoning and administration of harmful substances against an unnamed person. The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision to uphold the dismissal was adequately reasoned, as it analyzed all facts alleged in the complaint and the arguments raised by the appealing parties, concluding there was insufficient evidence against anyone to sustain the alleged crimes or any other offense.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Civil Parties v. Instruction Judge Dismissal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal, finding that the instruction chamber's decision to uphold the dismissal was adequately reasoned, as it analyzed all facts alleged in the complaint and the arguments raised by the appealing parties, concluding there was insufficient evidence against anyone to sustain the alleged crimes or any other offense.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe rejection of the appeal was based on the finding that the challenged decision, which confirmed the dismissal order, satisfied the requirements of these articles regarding the reasoning of the judgment.
Cited as the basis for the composition of the chamber that deliberated and pronounced the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Thierry X... Y...,
- Mme Pascale Z..., épouse X... Y...,
parties civiles,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de GRENOBLE, en date du 17 novembre 2010, qui, dans l'information suivie, sur leur plainte, contre personne non dénommée, des chefs de tentative d'empoisonnement et administration de substance nuisible, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par les parties civiles appelantes, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction, qu'il n'existait pas de charges suffisantes, contre quiconque, d'avoir commis le crime et le délit reprochés ni toute autre infraction ;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;