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11-84908 Généré par l'IA

Complicity in Murder Appeal: Admissibility of Nullity Claims Regarding Police Custody

Numéro de cause 11-84908
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, being prosecuted for complicity in murder, appealed a decision by the liberty and detention judge who refused their request for provisional release, and during this appeal, they raised nullity exceptions concerning alleged breaches of defense rights during their police custody and initial questioning. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare these exceptions inadmissible, reasoning that when appealing a decision regarding provisional detention, the defendant is strictly limited to issues directly related to the sole object of the appeal, and cannot introduce extraneous procedural claims concerning prior phases of the investigation.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Complicity in Murder Appeal: Admissibility of Nullity Claims Regarding Police Custody: The Court of Cassation upheld the appellate court's decision to declare these exceptions inadmissible, reasoning that when appealing a decision regarding provisional detention, the defendant is strictly limited to issues directly related to the sole object of the appeal, and cannot introduce extraneous procedural claims concerning prior phases of the investigation.

Mots-clés

Généré par l'IA
assassinat mise en liberté nullité procédurale droits procéduraux défense pénale recours contre décision de renvoi

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article 567-1-1 du code de procédure pénale
Cited to indicate the composition of the chamber that ruled on the case.
REJETTE le pourvoi
This is the operative order rejecting the appeal as a whole.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
REJETTE le pourvoi

This is the operative order rejecting the appeal as a whole.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the chamber that ruled on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Hadja Kim X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 26 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de complicité de meurtre, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, ensemble les articles 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 80-1, 116, 206, 571, 572 et 573 du code de procédure pénale ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention europénne des droits de l'homme, ensemble les articles 63-1, 63-2, 63-3, 63-4, 173, 206, 591, 592 et 593 du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., à l'occasion de son appel d'une ordonnance rejetant une demande de mise en liberté, a soulevé des exceptions de nullité de la procédure en invoquant des atteintes à l'exercice des droits de la défense commises au moment de la garde à vue et de l'interrogatoire de première comparution ;

Attendu que c'est à bon droit que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevables ces exceptions ;

Qu'en effet, la personne mise en examen ne peut, à l'occasion d'un appel en matière de détention provisoire, invoquer une exception ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que l'arrêt est régulier, tant en la forme qu'au regard des dispositions des articles 137-3 et 143-1 du code de procédure pénale ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;