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10-83652 Généré par l'IA

Illegal Parking Fine Upheld Despite Statute of Limitations Claim

Numéro de cause 10-83652
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellate court rejected the appeal against a lower court's decision that found the appellant guilty of illegal parking in a delivery zone and imposed a 100-euro fine, dismissing the appellant's argument that the prosecution was time-barred. The court reasoned that a letter from the vehicle's registration holder identifying the lessee as the party responsible for the infraction constituted a valid claim under the procedural code, which effectively opened a new prescription period, meaning the subsequent criminal prosecution initiated less than one year later was timely; the appellate court further deemed the appellant's secondary arguments regarding his liability as an alleged representative of the lessee inadmissible because they were raised for the first time on appeal.

Regeste Legislator

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article 530 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 530 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale; Illegal Parking Fine Upheld Despite Statute of Limitations Claim: The court reasoned that a letter from the vehicle's registration holder identifying the lessee as the party responsible for the infraction constituted a valid claim under the procedural code, which effectively opened a new prescription period, meaning the subsequent criminal prosecution initiated less than one year later was timely; the appellate court further deemed the appellant's secondary arguments regarding his liability as an alleged representative of the lessee inadmissible because they were raised for the first time on appeal.

Mots-clés

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amende de stationnement délai de prescription action pénale limites de procédure argumentation motivée recours en manquement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 530 du code de procédure pénale

The court ruled that the letter from the vehicle owner constituted a claim within the meaning of this article, which suspended the statute of limitations for the public action.

Art. 593 du code de procédure pénale

This article is cited in the context of the procedural requirements for the decision, but the rejection of the appeal is based on the inadmissibility or lack of merit of the grounds raised.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Philippe X...,

contre le jugement de la juridiction de proximité de PARIS, en date du 13 avril 2010, qui, pour stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé, l'a condamné à 100 euros d'amende ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, 7, 9, 529, 529-2, 530, R. 48-1, R. 49-6, R. 49-6-1 du code de procédure pénale, L. 121-2, R. 417-10, § III, 4°, R. 417-10, § IV, du code de la route, L. 2213-2, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le jugement a rejeté l'exception de nullité soulevée et, en conséquence, a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 100 euros à titre de peine principale ;

" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 6e (80, boulevard Saint-Michel), en tout cas sur le territoire national, le 22 novembre 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par les articles R. 417-10, § III, 4°, du code de la route, L. 2213-2, 2°, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales et R. 417-10, § IV du code de la route ; que M. X... a fait opposition le 14 octobre 2009 à l'exécution de l'ordonnance pénale en date du 18 août 2009 rendue par ladite juridiction de proximité ; que l'opposition a été exercée dans le délai prévu par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition recevable ; que dès lors l'ordonnance pénale doit être anéantie dans toutes ses dispositions ; que le conseil du prévenu a soulevé, in limine litis, la prescription de l'action publique en précisant qu'aucun acte interruptif ou suspensif de l'action publique n'a été établi entre le 30 avril 2008 (avis du trésor public réclamant le paiement de l'amende forfaitaire majorée) et le 10 juin 2009 (réquisitions de l'officier du ministère public) ; que toutefois le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction est la société France Cars ; que la société France Cars, par lettre adressée à l'officier du ministère public le 15 septembre 2008, dénonce la société Asten comme étant le locataire dudit véhicule au moment des faits ; que cette correspondance est de nature à suspendre l'action publique ; qu'il y a lieu par conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

1°) " alors que seul un obstacle de droit mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir suspend la prescription de l'action publique ; qu'en jugeant que, postérieurement à la commission de l'infraction le 22 novembre 2007 et à la délivrance de l'avis du Trésor public réclamant le paiement de l'amende forfaitaire majorée en date du 30 avril 2008, la réclamation de la société France Cars, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en date du 15 septembre 2008, avait eu pour effet de suspendre l'action publique, pour en déduire que l'action, introduite sur réquisitions de l'officier du ministère public du 10 juin 2009, n'était pas prescrite, quand ce courrier, par lequel la société France Cars dénonçait la société Asten comme étant le locataire du véhicule au moment des faits, ne constituait pas un obstacle mettant la partie poursuivante dans l'impossibilité d'agir et suspendant la prescription de l'action publique, mais la mettait au contraire en mesure d'agir contre le locataire du véhicule, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

2°) " alors qu'en toute hypothèse la réclamation du titulaire du certificat d'immatriculation ayant pour objet de contester l'avis d'amende forfaitaire majorée du ministère public n'est plus recevable à l'issue d'un délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée par lettre recommandée à l'adresse figurant sur le certificat d'immatriculation du véhicule ; qu'en jugeant que la réclamation de la société France Cars, titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction, en date du 15 septembre 2008, relative à l'avis du Trésor public réclamant le paiement de l'amende forfaitaire majorée en date du 30 avril 2008, était recevable et avait eu pour effet de suspendre l'action publique, pour en déduire que l'action, introduite sur réquisitions de l'officier du ministère public du 10 juin 2009, n'était pas prescrite, sans rechercher si la réclamation de la société France Cars avait été formulée dans le délai de trois mois à compter de l'envoi de l'avis d'amende forfaitaire majorée, la juridiction de proximité a privé sa décision de base légale au regard des textes susvisés " ;

Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de la procédure que la société de location de véhicules France Cars ayant reçu, en sa qualité de titulaire du certificat d'immatriculation, un avis d'amende forfaitaire majorée concernant une infraction à la réglementation sur le stationnement, a adressé un courrier à l'officier du ministère public tendant à l'exonération de sa responsabilité au motif qu'à la date des faits, le véhicule était loué à un tiers ; qu'elle a fourni des justificatifs permettant d'identifier le locataire ; qu'au vu des éléments produits, l'officier du ministère public a engagé des poursuites pénales contre M. X... pour stationnement gênant d'un véhicule sur un emplacement réservé ;

Attendu que, devant le juge de proximité, M. X... a soulevé une exception de prescription de l'action publique en faisant valoir qu'un délai de plus d'un an s'était écoulé entre la date de l'avis d'amende forfaitaire majorée et la date d'engagement des poursuites ;

Attendu que c'est à bon droit, mais pour des motifs erronés, que le juge de proximité a écarté cette exception ; qu'en effet, le courrier adressé par la société France Cars, valant réclamation au sens de l'article 530 du code de procédure pénale, ayant ouvert un nouveau délai de prescription de l'action publique, il s'est écoulé moins d'un an entre la réclamation et l'engagement des poursuites ; que celles-ci ont donc été valablement engagées ;

D'où il suit que le moyen, irrecevable en ce qu'il invoque pour la première fois devant la Cour de cassation le caractère tardif de la réclamation, doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'Homme, L. 121-2, R. 417-10, § III, 4°, R. 417-10, § IV, du code de la route, L. 2213-2, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que le jugement a déclaré M. X... coupable des faits qui lui étaient reprochés et l'a condamné à une amende contraventionnelle de 100 euros à titre de peine principale ;

" aux motifs que M. X... est poursuivi pour avoir à Paris 6e (80, boulevard Saint-Michel), en tout cas sur le territoire national, le 22 novembre 2007, et depuis temps non prescrit, commis l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons avec le véhicule immatriculé ..., faits prévus et réprimés par les articles R. 417-10, § III, 4°, du code de la route, L. 2213-2, 2°, L. 2213-3 du code général des collectivités territoriales et R. 417-10, § IV du code de la route ; que M. X... a fait opposition le 14 octobre 2009 à l'exécution de l'ordonnance pénale en date du 18 août 2009 rendue par ladite juridiction de proximité ; que l'opposition a été exercée dans le délai prévu par la loi ; qu'il y a lieu de déclarer l'opposition recevable ; que dès lors l'ordonnance pénale doit être anéantie dans toutes ses dispositions ; que le conseil du prévenu a soulevé, in limine litis, la prescription de l'action publique en précisant qu'aucun acte interruptif ou suspensif de l'action publique n'a été établi entre le 30 avril 2008 (avis du Trésor public réclamant le paiement de l'amende forfaitaire majorée) et le 10 juin 2009 (réquisitions de l'officier du ministère public) ; que toutefois le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule ayant servi à commettre l'infraction est la société France Cars ; que la société France Cars, par lettre adressée à l'officier du ministère public le 15 septembre 2008, dénonce la société Asten comme étant le locataire dudit véhicule au moment des faits ; que cette correspondance est de nature à suspendre l'action publique ; qu'il y a lieu par conséquence de rejeter l'exception de nullité soulevée ; qu'il résulte des débats de l'audience et des pièces versées à la procédure que M. X... a bien commis les faits qui lui sont reprochés ;

qu'il convient de l'en déclarer coupable et d'entrer en voie de condamnation à son encontre ;

1°) " alors que seul le titulaire du certificat d'immatriculation, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en condamnant M. X... au paiement de l'amende contraventionnelle de 100 euros du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, quand elle avait elle-même relevé que le locataire du véhicule, dénoncé par la société France Cars, était la société Asten, et non M. X..., la juridiction de proximité a violé les textes susvisés ;

2°) " alors que seul le titulaire du certificat d'immatriculation, le représentant légal de la personne morale titulaire du certificat d'immatriculation ou le locataire du véhicule est responsable pécuniairement des infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules pour lesquelles seule une peine d'amende est encourue, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un événement de force majeure ou qu'il ne fournisse des renseignements permettant d'identifier l'auteur véritable de l'infraction ; qu'en condamnant M. X... au paiement de l'amende contraventionnelle de 100 euros du chef de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, sans rechercher si le locataire du véhicule, la société Asten, avait fourni des renseignements qui auraient permis de l'identifier comme l'auteur véritable de l'infraction, la juridiction de proximité n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;

3°) " alors qu'en toute hypothèse si l'on devait admettre que le représentant légal de la personne morale locataire d'un véhicule est responsable pécuniairement de l'infraction à la réglementation sur le stationnement pour laquelle seule une peine d'amende est encourue, il ne saurait être déclaré responsable pénalement de cette infraction ; qu'en déclarant que M. X... était coupable de l'infraction de stationnement gênant de véhicule sur un emplacement réservé aux livraisons, quand elle avait elle-même constaté qu'il était le représentant légal de la société Asten dénoncée comme étant la locataire du véhicule au moment des faits, de sorte qu'elle ne pouvait le déclarer responsable pénalement de cette infraction, la juridiction de proximité a violé les textes susvisés " ;

Attendu que faute d'avoir été proposé devant le juge du fond, le moyen, mélangé de fait, est nouveau et, comme tel, irrecevable ;

Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;