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10-80717 Généré par l'IA

Appeal of Family Abandonment Conviction Upheld

Numéro de cause 10-80717
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealed a conviction for family abandonment, resulting in an eight-month prison sentence, challenging the lower court's reasoning for confirming the conviction despite the appellant's absence at the hearing following his objection, arguing the decision lacked adequate motive regarding the material and intentional elements of the offense. The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements sufficiently established both the material and intentional elements of the crime, thereby justifying the conviction and the resulting civil damages, and concluding that the appeal merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Appeal of Family Abandonment Conviction Upheld: The High Court rejected the appeal, finding that the appellate court's statements sufficiently established both the material and intentional elements of the crime, thereby justifying the conviction and the resulting civil damages, and concluding that the appeal merely contested the lower court's sovereign assessment of the facts.

Mots-clés

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crime contre les personnes recours contre décision de renvoi motivation enfant abandonné calcul des dommages-intérêts renvoi d'étrangers en famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the main operative order concluding the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Laurent X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2009, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à huit mois d'emprisonnement ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3, 227-9 du code pénal et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé la déclaration de culpabilité de M. X... du chef d'abandon de famille et sa condamnation à la peine de huit mois d'emprisonnement ;

"aux motifs que le prévenu n'a pas pu être entendu sur l'absence de paiement de la pension postérieurement à sa sortie de détention, puisqu'il n'était pas comparant lors de l'audience tenue suite à son opposition ; qu'ainsi, il n'a pas pu faire valoir ses observations sur les causes de son absence de paiement des sommes dues, pouvant justifier éventuellement ces non-paiements ; et que, dès lors, sa culpabilité sera retenue et la peine ferme initialement prononcée sera confirmée, les enfants à la charge leur mère ayant au besoin de subsides pour vivre pendant le délai écoulé figurant dans la citation de renvoi ;

1°) "alors que la cour d'appel n'a nullement caractérisé l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille retenu à la charge de M. X... ;

2°) "alors qu'en ne constatant ni la nature et l'importance des sommes au paiement desquelles M. X... se serait soustrait ni les dates auxquelles ces sommes étaient exigibles, la cour d'appel n'a pas suffisamment motivé sa décision sur l'élément matériel du délit" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en cause l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ne saurait être admis ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Castel conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;