Defendants' Appeal on Case Referral and Detention Rejected
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe defendants appealed a trial court's decision to refer their narcotics case to the public prosecutor for a formal investigation due to its complexity, while maintaining their detention, and also appealed the detention orders. The appellate court deemed the appeal regarding the referral inadmissible because any procedural nullity claims were joined with the merits of the case, which is permissible under the relevant code provision, and held that the appeal concerning detention orders was moot since the detainees were subsequently placed under committal warrants by the liberty and detention judge, leading the High Court of Cassation to reject the appeals as the lower court correctly applied the relevant procedural rules.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 459 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendants' Appeal on Case Referral and Detention Rejected: The appellate court deemed the appeal regarding the referral inadmissible because any procedural nullity claims were joined with the merits of the case, which is permissible under the relevant code provision, and held that the appeal concerning detention orders was moot since the detainees were subsequently placed under committal warrants by the liberty and detention judge, leading the High Court of Cassation to reject the appeals as the lower court correctly applied the relevant procedural rules.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the appeal regarding the inadmissibility finding on the nullity incidents, as it dictates that nullity issues should not be decided by a separate ruling.
Cited as the provision defining the composition of the chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Luca X...,
- M. Massimiliano Z...,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 13e chambre, en date du 30 mai 2011, qui, dans la procédure suivie contre eux du chef d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a déclaré leurs appels irrecevables en ce qui concerne le renvoi du dossier au procureur de la République et dit sans objet les appels sur les décisions de maintien en détention ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu les mémoires personnels produits ;
Sur les premiers moyens de cassation, pris de la violation de l'article 459 du code de procédure pénale ;
Sur les deuxièmes moyens de cassation, pris de la violation des articles 397-2 et 463 du code de procédure pénale ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, par jugement du 11 janvier 2011, le tribunal, au vu de la complexité de l'affaire et en application des dispositions des articles 397-2 et 397-3 du code de procédure pénale, a renvoyé le dossier au procureur de la République en vue de l'ouverture d'une information judiciaire, les prévenus étant maintenus en détention ;
Attendu que, pour dire l'appel irrecevable en ce qui concerne le renvoi du dossier au procureur de la République sans répondre sur les incidents de nullité de procédure, la cour d'appel, par motifs propres et adoptés, a constaté que les incidents étaient joints au fond ;
Attendu qu'en statuant ainsi, dès lors qu'en application des dispositions de l'article 459 du code de procédure pénale il n'y avait pas lieu de statuer sur les nullités par une décision distincte et que les prévenus n'étaient pas privés de la possibilité de soulever ces nullités, la cour d'appel a fait une exacte application des dispositions légales invoquées ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Sur les troisièmes moyens de cassation réunis, pris de la violation des articles 397-2, 137-3, 144 et 464-1 du code de procédure pénale ;
Attendu que pour dire sans objet les appels en ce qui concerne les décisions de maintien en détention, l'arrêt constate que les intéressés ont été ensuite placés, dès le 11 janvier 2011, sous mandat de dépôt par le juges des libertés et de la détention ;
Attendu qu'en cet état la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;