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11-81785 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Acquittal on Unreliable Breathalyzer Results

Numéro de cause 11-81785
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation rejected the prosecutor general's appeal against a decision by the appellate court which acquitted an individual of repeat drunk driving based on the unreliability of the breathalyzer results. The appellate court determined that the official record indicated the breathalyzer used on the date of the offense should have been verified prior to November 15, 2007, but the listed verification date was November 16, 2006, failing to establish verification within the required one-year period, thereby invalidating the probative force of the results. The Court of Cassation upheld this decision, finding that the appellate court acted within its sovereign right in determining whether to order further investigation to resolve doubts about the device's reliability before acquitting.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Acquittal on Unreliable Breathalyzer Results: The appellate court determined that the official record indicated the breathalyzer used on the date of the offense should have been verified prior to November 15, 2007, but the listed verification date was November 16, 2006, failing to establish verification within the required one-year period, thereby invalidating the probative force of the results. The Court of Cassation upheld this decision, finding that the appellate court acted within its sovereign right in determining whether to order further investigation to resolve doubts about the device's reliability before acquitting.

Mots-clés

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test de l'haleine motifs de cassation droit acquis erreur judiciaire séquestre de moyens de preuve compétence du ministère public

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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REJETTE le pourvoi

This is the final order dismissing the appeal.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as governing the composition of the court panel that pronounced the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel d'Angers,

contre l'arrêt de la cour d'appel d'ANGERS, chambre correctionnelle, en date du 13 janvier 2011, qui a renvoyé M. Fabrice X... des fins de la poursuite du chef de conduite d'un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique en récidive ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 427, 463, 512 et 593 du code de procédure pénale, insuffisance et contradiction de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des faits de conduite en état alcoolique en récidive légale qui lui étaient reprochés ;

"aux motifs qu'il est constant que le procès-verbal du 20 juin 2008 figurant à la procédure mentionne que l'éthylomètre utilisé a été vérifié le 16 novembre 2006 -prochaine vérification avant le 15 novembre 2007 et qu'ainsi, à défaut d'une autre mention établissant qu'une vérification de l'appareil a été faite moins d'un an avant son utilisation, les conditions d'utilisation de cet appareil de contrôle ne sont pas conformes à la réglementation, et ne permettent pas d'accorder force probante aux résultats mesurés ;

"alors qu'il appartient aux juridictions de jugement, au besoin par supplément d'information, de rechercher et de vérifier l'existence de l'ensemble des éléments constitutifs des infractions qui leurs sont déférées ; qu'en constatant que la procédure comportait un procès-verbal relatif à la vérification de l'éthylomètre aux mentions incohérentes avec l'espèce qui lui était soumise, la cour d'appel ne pouvait, sans ordonner un supplément d'information destiné à lever ses éventuelles interrogations sur la fiabilité de l'appareil en cause, entrer en voie de relaxe ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le procès-verbal du 20 juin 2008 mentionne que l'éthylomètre utilisé devait être vérifié avant le 15 novembre 2007 ; qu'à défaut d'autre mention établissant qu'une vérification de cet appareil a été effectuée moins d'un an avant son utilisation, il n'est pas possible d'accorder force probante aux résultats mesurés ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, la cour d'appel, qui a souverainement apprécié l'opportunité d'ordonner ou non un complément d'information, a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;