Conditional Release Application Rejection Overturned Due to Missing Signature
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed an appellate decision from the chamber of sentence application that rejected a request for conditional release, on the sole ground that the appellate decision was invalid due to lacking one of the required signatures (either the president's or the clerk's), as the absence of such a signature prevents the decision from meeting the essential conditions of its legal existence, mandating that the case be rejudged by a differently composed appellate chamber.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 729 du code de procédure pénale, article 486 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Conditional Release Application Rejection Overturned Due to Missing Signature: The Court of Cassation quashed an appellate decision from the chamber of sentence application that rejected a request for conditional release, on the sole ground that the appellate decision was invalid due to lacking one of the required signatures (either the president's or the clerk's), as the absence of such a signature prevents the decision from meeting the essential conditions of its legal existence, mandating that the case be rejudged by a differently composed appellate chamber.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision seems to be the procedural basis cited immediately before the cassation, although the reasoning for cassation explicitly refers to the lack of required signatures, which is what Art. 486 governs in terms of formal requirements for decisions.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Philippe X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de COLMAR, en date du 30 août 2010, qui a rejeté sa demande de libération conditionnelle ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 729 du code de procédure pénale, ensemble les articles 132-3, alinéa 2, 133-2, 311-8 du code pénal et de l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, des principes de proportionnalité et d'égalité de tous devant la loi et de l'absence de signature de l'arrêt ;
Vu l'article 486 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'il ne comporte qu'une seule signature ; que l'absence d'une des signatures, du président ou du greffier, atteint la validité même de la décision qui ne satisfait pas en elle-même aux conditions essentielle de son existence légale ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, en date du 30 août 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Colmar, sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Moignard conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;