Legislator Jurisprudence & Législation
11-85050 Généré par l'IA

Instruction Chamber Refusal of Confrontation and Lack of Prior Memorandum Upheld

Numéro de cause 11-85050
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual appealing a decision sending him to the Assize Court for aggravated rape alleged that the Instruction Chamber erred by refusing a requested confrontation between him and the complainant and by allowing the civil party's counsel to present summary observations without having filed a prior memorandum, thus violating procedural rules and the adversarial principle. The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the exercise of the right of parties' counsel to be heard at the Instruction Chamber hearing, pursuant to the relevant procedural article, is not conditioned upon the prior filing of a written memorandum.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Instruction Chamber Refusal of Confrontation and Lack of Prior Memorandum Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, holding that the exercise of the right of parties' counsel to be heard at the Instruction Chamber hearing, pursuant to the relevant procedural article, is not conditioned upon the prior filing of a written memorandum.

Mots-clés

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audition des parties confrontation droits procéduraux viol droit de refuser de témoigner motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale

This article's provisions regarding the right of lawyers to be heard at the instruction chamber hearing were interpreted to reject the appellant's sole ground of appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Paul X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CAEN, en date du 24 mai 2011, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de l'ORNE sous l'accusation de viols aggravés ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 197, 198, 199, 214 et 215, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble violation du principe du contradictoire et défaut de motifs ;

"en ce que l'arrêt attaqué a refusé la confrontation sollicitée et confirmé l'ordonnance du 18 février 2011 portant mise en accusation de M. X... devant la cour d'assises de l'Orne ;

"aux motifs que le dossier de la procédure a été déposé au greffe le 10 mars 2011 ; que le procureur général a avisé les parties que l'affaire serait soumise à la chambre de l'instruction le 17 mai 2011 ; que l'avocat de M. X... a déposé un mémoire le 16 mai 2011 ; que, par mémoire régulièrement reçu au greffe, il rappelle qu'en dehors des déclarations de Mme Amélie Y..., il n'existe aucun élément matériel permettant de démontrer que les faits dénoncés étaient avérés ; qu'il relève qu'aucune confrontation n'a pu être réalisée au cours de l'instruction et demande qu'un complément d'information soit ordonné pour permettre cette confrontation, après une nouvelle expertise de la plaignante afin que M. X... et Mme Y... puissent apporter les précisions permettant de vérifier la véracité de leurs dires, que le conseil de Mme Y... n'a pas déposé de mémoire ; que le procureur général requiert confirmation de l'ordonnance ; qu'à l'audience du 17 mai 2011, tenue en chambre du conseil, ont été entendus M. Blaser, président, en son rapport, Me Legot, conseil de la partie civile, le ministère public en ses réquisitions, Me Arin, conseil de la personne mise en examen, a eu la parole en dernier, en présence de Mme Y..., partie civile, et de M. X..., personne mise en examen, qui ont assisté aux débats ; qu'à l'issue des débats, la cour a mis l'affaire en délibéré, l'arrêt devant être rendu le 24 mai 2011" ;

"1) alors que la procédure devant la chambre de l'instruction étant essentiellement écrite, et les observations sommaires présentées lors de l'audience ayant pour seul objet d'appeler l'attention de la chambre sur tel ou tel point des moyens développés dans les mémoires, les conseils des parties n'étant d'ailleurs admis à présenter leurs observations sommaires que s'ils en ont fait la demande, il est exclu qu'une partie ou son conseil puisse être entendu si aucun mémoire n'a été déposé au nom de cette partie ; qu'en l'espèce, aucun mémoire n'a été déposé au nom de Mme Y..., partie civile ; que néanmoins son conseil, Me Legot, a été entendu en ses observations sommaires ; que l'arrêt encourt la censure pour violation des textes susvisés ;

"2) alors qu'en tout cas, si le caractère essentiellement écrit de la procédure postule qu'un mémoire soit produit avant que les conseils des parties puissent être entendus en leurs observations sommaires, en toute hypothèse, l'exigence d'un mémoire comme support des observations sommaires assure le respect du principe du contradictoire dès lors que l'autre partie, du fait du dépôt du mémoire, est en mesure de savoir quels points sont susceptibles d'être développés à l'audience et sur quels points, dès lors, il aura éventuellement à s'expliquer ; qu'en admettant que le conseil de la partie civile présente des observations sommaires sans dépôt préalable d'un mémoire, les juges du fond ont violé les textes susvisés et le principe du contradictoire" ;

Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'exercice, par les avocats des parties, du droit d'être entendus à l'audience de la chambre de l'instruction, en application des dispositions de l'article 199, alinéa 3, du code de procédure pénale, n'est soumis, par ce texte, à aucune limitation et n'est pas subordonné au dépôt d'un mémoire ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;