Traffic Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a local court's decision from December 13, 2010, which fined them 150 euros for violating traffic signs. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filing the appeal on behalf of the appellant failed to provide the special power of attorney required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 576 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Traffic Fine Appeal Inadmissibility Due to Procedural Defect: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the lawyer filing the appeal on behalf of the appellant failed to provide the special power of attorney required by Article 576 of the Code of Criminal Procedure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was declared inadmissible because the lawyer did not provide the special power of attorney required by this article.
Cited as part of the formation of the panel that deliberated on the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Gérard X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de BREST, en date du 13 décembre 2010, qui, pour non-respect de la signalisation routière, l'a condamné à 150 euros d'amende ;
Sur sa recevabilité :
Attendu que la déclaration de pourvoi a été faite au nom du demandeur par un avocat au barreau de Brest, qui n'a pas justifié du pouvoir spécial exigé par l'article 576 du code de procédure pénale ;
Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Divialle conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;