Supreme Court Upholds Denial of Pre-Trial Release in International Fraud Case
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court rejected an appeal against a decision that confirmed the denial of a request for release from pre-trial detention for an individual facing charges including aggravated fraud and money laundering, affirming that the appellate chamber correctly deemed inadmissible an argument concerning the violation of the principle of specialty attached to the European arrest warrant because such an exception was extraneous to the sole purpose of an appeal concerning detention. The court further upheld the detention decision based on the serious nature of the alleged organized international fraud, the suspect's history of evading justice and prior convictions for similar offenses, concluding that pre-trial detention remained the only sufficient measure to prevent collusion, stop the recurrence of offenses, and ensure the individual remained available to the court, despite claims of insufficient justification.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale, articles 137 à 148-2 du code de procédure pénale, article 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Supreme Court Upholds Denial of Pre-Trial Release in International Fraud Case: The court further upheld the detention decision based on the serious nature of the alleged organized international fraud, the suspect's history of evading justice and prior convictions for similar offenses, concluding that pre-trial detention remained the only sufficient measure to prevent collusion, stop the recurrence of offenses, and ensure the individual remained available to the court, despite claims of insufficient justification.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court confirmed the lower court's decision to deem an exception inadmissible because it was foreign to the sole object of the appeal concerning provisional detention, as per this article.
The court found that the challenged decision regarding the refusal of release was justified based on the substantive requirements for provisional detention under these articles.
Cited in relation to the grounds for the second appeal point regarding the justification of the detention, which the court ultimately found sufficient.
This is the final order rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Antonin X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BORDEAUX, en date du 18 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'escroqueries, escroqueries aggravées, faux et usage, association de malfaiteurs, blanchiment aggravé, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 186, 201, alinéa 2, 695-15 et 695-18 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la demande de dérogation à la règle de l'unique objet tirée de la violation du principe de spécialité ;
"aux motifs que M. X..., appelant d'une décision de rejet d'une demande de mise en liberté, ne saurait à l'appui de cet appel et, compte tenu de l'existence de voies de recours spécifiques dont il a disposé, faire juger une question étrangère à l'unique objet de son appel exercé dans les limites posées par l'article 186, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en l'espèce en invoquant une violation du principe de spécialité attaché à l'exécution du mandat d'arrêt européen ; qu'il sera surabondamment fait observer qu'il résulte des pièces du dossier qu'il a été remis par les autorités judiciaires espagnoles (tribunal d'instruction n° 4) pour les faits visés dans le mandat d'arrêt européen émis le 25 juin 2010 par le procureur de la République de Bordeaux en exécution du mandat d'arrêt du juge d'instruction en charge de la présente information, lequel énumère précisément les faits pour lesquels M. X... a été mis en examen postérieurement à sa remise ; que l'argumentation développée par le conseil de M. X... ne saurait être validée que si l'intéressé n'avait fait l'objet que d'un seul mandat d'arrêt européen émis par le parquet de Laval et d'une seule décision de remise visant exclusivement l'exécution d'une condamnation à une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Laval ; que tel n'est pas le cas, dès lors que M. X... a fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen distinct émis par le parquet de Bordeaux qui a donné lieu à une décision également distincte de remise par les autorités espagnoles, visant sans aucune ambiguïté la présente information ;
"alors que le principe de spécialité présuppose que la personne objet de la remise en vertu d'un mandat d'arrêt européen ait connaissance du fondement exact de sa remise ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction ne pouvait se contentait d'indiquer que M. X... avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt européen distinct émis par le parquet de Bordeaux qui avait donné lieu à une décision également distincte de remise par les autorités espagnoles, visant sans aucune ambiguïté la présente information lorsqu'il résultait des pièces du dossier que M. X... avait fait l'objet de deux mandats d'arrêts européens, l'un en exécution d'une peine émis par le parquet de Laval, l'autre tendant à le poursuivre émis par le parquet de Bordeaux ; qu'ainsi, il appartenait à la chambre de l'instruction de s'assurer que M. X... avait eu véritablement connaissance du mandat d'arrêt justifiant sa remise" ;
Attendu que, pour dire irrecevable l'exception prise de la violation du principe de spécialité attaché à l'exécution du mandat d'arrêt européen, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en se déterminant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision, dès lors que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer des exceptions ou formuler des demandes étrangères à l'unique objet de l'appel ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être admis ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire, 137 à 148-2 du code de procédure pénale, 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Bordeaux a rejeté la demande mise en liberté de M. X... ;
"aux motifs que les motifs de l'arrêt du 29 mars 2011, qui a confirmé la prolongation de la détention provisoire de M. X..., conservent toute leur pertinence ; que demeurent particulièrement lourdes à son encontre les présomptions d'être l'un des principaux protagonistes, voire l'organisateur d'une vaste entreprise d'escroqueries à l'échelle internationale consistant, par une bande très organisée, à mettre en ligne sur internet des annonces de locations d'appartements ou de villas de vacances imaginaires afin de s'emparer des arrhes versés par les candidats puis de disparaître ; que ces infractions ont fait de multiples victimes en cours de recensement et ont procuré sur le long terme de substantiels revenus à leurs auteurs, étant observé que les premiers faits, tout au moins ceux visés initialement dans la présente information, remontent à 2007, l'intéressé n'ayant été identifié que courant 2009 et appréhendé qu'à la fin du premier semestre 2010 ; que son implication majeure résulte non seulement de sa mise en cause circonstanciée par l'un des coauteurs qui le décrit comme l'organisateur du système frauduleux mais, surtout, est mise en évidence par les résultats convergents, des investigations réalisées sur commission rogatoire ; que, d'ailleurs, M.
X... a reconnu partiellement les faits devant le juge d'instruction, même s'il minimise son rôle ; qu'en l'état des nombreuses investigations qui se poursuivent, en France et à l'étranger, notamment pour recenser les victimes, qui se comptent d'ores et déjà par centaines, de cette organisation frauduleuse, il est impératif qu'elles se déroulent à l'abri de toute concertation frauduleuse entre coauteurs et complices et que soient évitées des pressions sur lesdites victimes, des témoins ou leur famille ; qu'il sera rappelé que M. X... a fait l'objet de huit condamnations, le plus souvent pour escroqueries ; qu'il a été mis en examen par un juge d'instruction d'Albertville en 2006 pour des faits du même type commis en 2005 ; que, placé dans un premier temps en détention provisoire, il a été ensuite placé sous contrôle judiciaire et en a profité pour prendre la fuite en Espagne, n'étant interpellé que sur mandat d'arrêt international ; qu'il a été condamné ensuite en 2009 à trois ans d'emprisonnement avec mandat d'arrêt : que, pour échapper à l'exécution d'une peine d'emprisonnement prononcée par le tribunal correctionnel de Laval en 2007 pour des faits similaires, il a à nouveau pris la fuite à l'étranger ; qu'il vivait caché, changeant en permanence de résidence et d'identité pour fuir la justice et continuer des activités relevant de la même forme de délinquance qui paraît remonter en fait à 1999 ; qu'il résulte de ce qui précède que le risque de renouvellement d'infractions du même type est particulièrement élevé ; que les garanties de représentation devant la justice sont tout à fait inexistantes compte tenu de la peine encourue, du comportement habituel de l'intéressé qui a démontré de manière répétée sa propension systématique à échapper à la justice et à commettre de nouvelles infractions, d'autant qu'il paraît bénéficier de réseaux à l'étranger susceptibles de lui apporter le soutien dont il aurait besoin pour se soustraire une nouvelle fois à la justice ; qu'en conséquence, les obligations du contrôle judiciaire ou une assignation à résidence avec surveillance électronique, qui ne permettent pas une surveillance de tous les instants et ne privent pas l'intéressé de tout moyen de communication, apparaissent de toute évidence insuffisantes ; que, dans ces conditions, la détention provisoire demeure l'unique moyen de parvenir aux objectifs suivants :
- empêcher toute concertation frauduleuse entre coauteurs et complices et éviter des pressions sur les victimes, des témoins ou leur famille ;
- prévenir le renouvellement des infractions ;
- garantir le maintien à la disposition de la justice ;
qu'eu égard à l'ampleur et la complexité des investigations encore nécessairement à mener résultant de l'importance de l'organisation frauduleuse mise en place, de son caractère international, du nombre particulièrement élevé des victimes, du préjudice considérable généré, la durée prévisible d'achèvement de la procédure peut, à ce stade , être fixée à sept mois ;
"alors que la détention provisoire doit reposer sur des considérations de fait et de droit et comporter des éléments précis et circonstanciés démontrant que la détention provisoire est l'unique moyen de parvenir aux objectifs visés ; qu'au cas concret, la chambre de l'instruction, qui s'est contentée d'affirmer que la détention est l'unique moyen d'empêcher toute concertation frauduleuse et d'éviter toute pression sur les victimes, de prévenir le renouvellement de l'infraction, et de garantir son maintien à la disposition de la justice, a insuffisamment justifié sa décision" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-1, 144 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;