Legislator Jurisprudence & Législation
10-84042 Généré par l'IA

Armed Robbery and Abduction: Violation of Defense Rights in Restitution Hearing

Numéro de cause 10-84042
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Paris Court of Appeal's instruction chamber which had upheld a decision regarding the restitution of sealed items following an appeal by the accused concerning charges including armed robbery and abduction. The cassation was based on a violation of the rights of the defense because the notice of the instruction hearing was improperly sent to the accused's former lawyer, despite the prosecutor's office being informed of the appointment of new defense counsel, resulting in no attorney appearing to represent the accused at the hearing.

Regeste Legislator

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article 197 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Vu l'article 197 du code de procédure pénale; Armed Robbery and Abduction: Violation of Defense Rights in Restitution Hearing: The cassation was based on a violation of the rights of the defense because the notice of the instruction hearing was improperly sent to the accused's former lawyer, despite the prosecutor's office being informed of the appointment of new defense counsel, resulting in no attorney appearing to represent the accused at the hearing.

Mots-clés

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brigandage droit acquis restitution de la sûreté péremption du droit séquestre de moyens de preuve motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 197 du code de procédure pénale

This article forms the main ground for the cassation because its violation led to the nullification of the decision due to a breach of the rights of the defense.

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2010

This is the primary operative order resulting from the established violation.

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil

This is the procedural order for the referral of the case following the cassation.

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé

This is a procedural order concerning the execution and publication of the judgment.

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision is cited to confirm the composition of the panel that rendered the final decision.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 25 mai 2010, qui, dans l'information suivie contre lui notamment des chefs de vol avec arme et enlèvement ou séquestration sans libération, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction prononçant sur une demande de restitution ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 3 mars 2011, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;

Sur le premier moyen de cassation du mémoire personnel, pris de la violation de l'article 197 du code de procédure pénale ;

Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 191 et 591 du code de procédure pénale, ensemble de l'article préliminaire dudit code et de l'article 6 § 3 de la Convention européenne de des droits de l'homme ;

"en ce que l'arrêt a été rendu contre M. X... «ayant pour avocat Me de Combles de Nayves», lequel n'était pas présent, étant précisé dans la décision que «les avocats des parties, bien que régulièrement avisés de la date d'audience, ne se sont pas présentés» ;

"alors qu'il résulte des pièces de la procédure que l'avis d'audience a été adressé à Me de Combles de Nayves, le 16 avril 2010, cependant qu'à cette date le procureur général était informé que M. X... avait désigné Mes Bousardo et Gery pour assurer sa défense au lieu et place de Me de Combles de Nayves ; que M. X... n 'a pas été représenté à l'audience de la chambre de l'instruction du 18 mai 2010 et n'a pu, par l'intermédiaire de son avocat, ni déposer aucun mémoire ni présenter ses observations à l'audience ; qu'il en résulte une violation certaine des droits de la défense et des textes susvisés" ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 197 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon ce texte, le procureur général doit notifier à chacune des parties et à son avocat la date de l'audience de la chambre de l'instruction ;

Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure qu'à la suite de l'appel formé par M. X... contre l'ordonnance du juge d'instruction ordonnant la restitution de pièces et médailles placées sous scellés à la partie civile, l'avis d'audience à la chambre de l'instruction a été adressé, le 16 avril 2010, à Me Pierre de Combles de Naïves, alors qu'à cette date, les avocats du mis en examen étaient Me Vanessa Bousardo et Me François Pascal Géry ; qu'aucun mémoire n'a été déposé et qu'aucun avocat ne s'est présenté à l'audience pour assurer la défense de M. X... ;

Mais attendu qu'en l'état de ces constatations, d'où il résulte qu'il a été porté atteinte aux droits de la défense, la cassation est encourue ;

Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, en date du 25 mai 2010, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Monfort conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;