Legislator Jurisprudence & Législation
11-84909 Généré par l'IA

Prolongation of Provisional Detention Upheld Despite Absent Counsel

Numéro de cause 11-84909
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant, detained provisionally pending investigation for aggravated sexual assault and possessing child sexual abuse imagery, appealed the decision of the liberty and detention judge to extend his detention, which was issued in the absence of his lawyers despite one requesting an adjournment. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the chamber of instruction was justified in upholding the extension because the lawyers were regularly summoned, the request for adjournment was received late on the day of the hearing, and the judge's schedule did not permit rescheduling before the current detention order expired; furthermore, the requirement for appointing an official attorney in the absence of retained counsel does not apply to hearings concerning the prolongation of provisional detention.

Regeste Legislator

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article 145-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Prolongation of Provisional Detention Upheld Despite Absent Counsel: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the chamber of instruction was justified in upholding the extension because the lawyers were regularly summoned, the request for adjournment was received late on the day of the hearing, and the judge's schedule did not permit rescheduling before the current detention order expired; furthermore, the requirement for appointing an official attorney in the absence of retained counsel does not apply to hearings concerning the prolongation of provisional detention.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire autorisation provisoire contrainte sexuelle citation à comparaître audition de l'enfant ajournement de débats

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision defining the formation present for the deliberations and ruling.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

-

M. Frantz X...,

contre l'arrêt n° 185 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BASSE-TERRE, en date du 1er juin 2011, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'agressions sexuelles aggravées et d'enregistrement et détention d'images pornographiques de mineurs, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire ;

Vu le mémoire personnel produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. X..., mis en examen des chefs d'agressions sexuelles aggravées et d'enregistrement et détention d'images pornographiques de mineurs, a été placé en détention provisoire le 19 janvier 2011 ; que le juge d'instruction a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de prolongation de la détention provisoire à compter du 19 mai 2011 à 0 heure ; que le débat contradictoire prévu par l'article 145-1 du code de procédure pénale a été fixé au 12 mai 2011 ; qu'à cette date, le juge des libertés et de la détention a rendu une ordonnance prolongeant la détention provisoire de M. X... en l'absence des avocats de l'intéressé et bien que l'un de ceux-ci ait sollicité un renvoi du débat ; que M. X... a interjeté appel de cette décision ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 145 du code de procédure pénale et 6, alinéa 1, de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que, pour écarter le moyen du demandeur, pris de la nullité du débat contradictoire tenu par le juge des libertés et de la détention, l'arrêt retient que les avocats ont été régulièrement convoqués et que les délais ne permettaient pas de les convoquer à nouveau, compte tenu de l'emploi du temps du juge, la demande de renvoi ayant été adressée et reçue tardivement ;

Attendu qu'un prononçant ainsi, dès lors que la demande de renvoi avait été reçue le 12 mai 2011, jour fixé pour le débat, et que le titre de détention expirait le 18 mai 2011 à vingt-quatre heures, la chambre de l'instruction a justifié sa décision ;

Qu'en outre, et contrairement à ce qui est soutenu au moyen, les dispositions de l'article 145, alinéa 5, du code de procédure pénale prescrivant, en l'absence des avocats choisis, la désignation d'un avocat commis d'office, ne sont pas applicables au débat contradictoire tenu pour la prolongation de la détention provisoire ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593 du code de procédure pénale et 6, alinéas 1 et 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ;

Attendu que la personne mise en examen ne saurait, à l'occasion de son appel en matière de détention provisoire, invoquer l'irrégularité des déclarations faites par elles lors de l'enquête, étrangère à l'unique objet de son appel ;

D'où il suit que le moyen, pris de ce que la chambre de l'instruction s'est référée dans les motifs de son arrêt à de telles déclarations, est irrecevable ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 592, 593, 137, 138, 142-12, 142-13, 144 et D. 32-3 du code de procédure pénale ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, pour relever le caractère insuffisant des obligations du contrôle judiciaire ou de l'assignation à résidence avec placement sous surveillance électronique, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 137-3, 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Straehli conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;