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10-88646 Généré par l'IA

Attempted Theft Civil Party Joinder Appeal

Numéro de cause 10-88646
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The appellant sought to join a criminal proceeding as a civil party concerning an attempted theft of goods belonging to a third party, arguing they suffered a direct prejudice because the act was committed by an employee using company premises. The appellate instruction chamber upheld the investigating judge's decision to dismiss the civil constitution, finding that the alleged facts—the appellant having no title to the goods and suffering only indirect prejudice—did not establish a personal and direct injury to the appellant required for civil standing. The Supreme Court dismissed the appeal, confirming that the lower court correctly determined the alleged facts did not cause the appellant any direct personal prejudice, thus justifying the rejection of the civil constitution.

Regeste Legislator

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article 311-2 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 591 et 593 du code de procédure pénale, article 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Attempted Theft Civil Party Joinder Appeal: The appellate instruction chamber upheld the investigating judge's decision to dismiss the civil constitution, finding that the alleged facts—the appellant having no title to the goods and suffering only indirect prejudice—did not establish a personal and direct injury to the appellant required for civil standing. The Supreme Court dismissed the appeal, confirming that the lower court correctly determined the alleged facts did not cause the appellant any direct personal prejudice, thus justifying the rejection of the civil constitution.

Mots-clés

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tentative de vol qualité pour recourir constitution exception d'inconstitutionnalité séquestre abus de droit

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles are cited in the single ground of appeal that was ultimately rejected, implying their potential application regarding the grounds for cassation or the required justification for the appealed decision.

article 2, 591 et 593 du code de procédure pénale

These procedural articles are cited in the single ground of appeal regarding the admissibility of the civil party constitution.

REJETTE le pourvoi

This is the final order disposing of the appeal by rejection.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- La société Toute la marée, partie civile,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de NÎMES, en date du 17 novembre 2010, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction déclarant irrecevable sa constitution de partie civile du chef tentative de vol ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 311-2 du code pénal et des articles 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt confirmatif attaqué a déclaré irrecevable la plainte avec constitution de partie civile de la société Toute la marée ;

"aux motifs qu'en l'espèce, la société Toute la marée a dénoncé une tentative de vol, commise le 13 novembre 2007, et portant sur deux colis de queues de lottes en provenance de la pêcherie du Cap et destinés à être acheminés par la société Dispam à Bam Auchan ; que la société Toute la marée ne disposait d'aucun titre sur ces deux colis qui étaient la propriété de tiers et pas davantage n'était investie d'une mission de dépositaire ou de transport et que les préjudices allégués sont en lien indirect avec l'infraction objet de l'information ;

"1) alors que l'employeur, civilement responsable du vol de la chose d'un tiers commis par son préposé dans le cadre de ses fonctions et, à ce titre, tenu à l'indemnisation du propriétaire, justifie d'un préjudice direct causé par cette infraction ; que la société Toute la marée alléguant avoir subi un préjudice du fait de la tentative de vol commise par l'un de ces préposés, dans le cadre de ses fonctions, avec les moyens de l'entreprise, de choses appartenant à un tiers, était directement victime du délit et était, partant, recevable à en rechercher la sanction ;

"2) alors que, subsidiairement, la société Toute la marée alléguait dans ses écritures avoir subi un préjudice direct du fait du vol commis par l'un de ses préposés, dans le cadre de ses fonctions, de choses appartenant à un tiers, la chambre de l'instruction se devait de répondre à ce moyen ;

"3) alors que la société Toute la marée alléguant encore que l'infraction dénoncée lui avait causé un préjudice direct en ce que les deux mis en cause avaient fait usage, pour la commettre, de ses locaux et que l'un des deux avait agi en sa qualité de salarié, la chambre de l'instruction ne pouvait déclarer la plainte avec constitution de partie civile irrecevable" ;

Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité de partie civile rendue par le juge d'instruction, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a retenu à bon droit qu'ils ne pouvaient avoir causé à la demanderesse aucun préjudice personnel et direct ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Koering-Joulin conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;