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11-82282 Généré par l'IA

Appeal Inadmissibility: Instruction Chamber Referral, Amnesty, and Excessive Duration

Numéro de cause 11-82282
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual, facing indictment for complicity in fraud and breach of trust following an instruction judge's decision to refer the case to the correctional court, appealed this decision, arguing primarily for the benefit of an amnesty law and the nullity of the proceedings due to an excessive duration violating the right to a defense. The President of the Chamber of Instruction declared the appeal inadmissible, reasoning that the appealed order was not one susceptible to appeal under the relevant procedural code, and that the issues concerning amnesty and the excessive duration of the proceedings were matters for the trial court to address, not the chamber of instruction, leading the Supreme Court to rule that the appeal was inadmissible because the grounds raised did not warrant immediate referral to the chamber of instruction.

Regeste Legislator

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articles 186 du code de procédure pénale, article 186 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 186, alinéa 6, du code précité; Appeal Inadmissibility: Instruction Chamber Referral, Amnesty, and Excessive Duration: The President of the Chamber of Instruction declared the appeal inadmissible, reasoning that the appealed order was not one susceptible to appeal under the relevant procedural code, and that the issues concerning amnesty and the excessive duration of the proceedings were matters for the trial court to address, not the chamber of instruction, leading the Supreme Court to rule that the appeal was inadmissible because the grounds raised did not warrant immediate referral to the chamber of instruction.

Mots-clés

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accusation amnistie durée excessive de procédure décision de renvoi nullité procédurale droits procéduraux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 186, alinéa 6, du code précité

This article was cited by the President of the Instruction Chamber as the basis for declaring the appeal inadmissible.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

This provision concerns the composition of the panel that deliberated on the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 11 février 2011, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de complicité d' escroqueries et abus de confiance, a dit n'y avoir lieu à admission de son appel de l'ordonnance du juge d'instruction le renvoyant devant le tribunal correctionnel ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle du 17 juin 2011 prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 186 du code de procédure pénale, 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995, excès de pouvoir ;

"en ce que l'ordonnance attaquée a dit que l'appel interjeté par M. X... contre l'ordonnance de renvoi du 25 novembre 2010 n'était pas admis ;

"aux motifs que le conseil de M. X... a expliqué qu'il relevait appel en raison du refus du juge d'instruction d'accorder à son client le bénéfice de la loi d'amnistie du 3 août 1995 et pour demander l'annulation de l'ordonnance de règlement pour non respect du délai raisonnable ; que le juge d'instruction a statué sur ces deux points en répondant aux observations de la défense ; que la chambre de l'instruction n'est pas compétente pour annuler l'ordonnance de règlement et que la juridiction de jugement est seule compétente pour trancher les deux points en litige ; que l'ordonnance susvisée n'est pas de celles dont l'article 186 du code de procédure pénale autorise l'appel ;

"1°) alors que sont susceptibles d'appel les ordonnances du juge d'instruction rejetant une demande de bénéfice d'une amnistie ; qu'en l'espèce, monsieur X... avait demandé à bénéficier, à l'appui de son appel de l'ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du 25 novembre 2010, des dispositions des articles 14 et 15 de la loi n° 14 et 15 de la loi n° 95-884 du 3 août 1995 portant amnistie ; que le président de la chambre de l'instruction a entaché sa décision d'excès de pouvoir en jugeant que la juridiction de jugement était seule compétente pour statuer sur cette question et en disant en conséquence l'appel non admis ;

"2°) alors que la durée excessive d'une procédure peut entraîner sa nullité lorsqu'il en est résulté une atteinte aux droits de la défense ; que le président de la chambre de l'instruction ne pouvait, sans entacher sa décision d'excès de pouvoir, juger que la chambre de l'instruction n'était pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'ordonnance de renvoi de M. X... en raison de la durée excessive de la procédure et de la violation consécutive des droits de la défense" ;

Attendu qu'il résulte de l'ordonnance attaquée que M. X... a, sur le fondement de l'article 175, alinéa 3, du code de procédure pénale, adressé au juge d'instruction, des observations écrites tendant à voir constater l'extinction de l'action publique par l'amnistie, en application de l'article 14, alinéa 1, de la loi du 3 août 1995 et à voir annuler la procédure pour absence de délai raisonnable ; que, par ordonnance du 25 novembre 2010, le juge d'instruction, après avoir statué sur ces demandes, a renvoyé le mis en examen devant le tribunal correctionnel ;

Attendu que, pour déclarer non-admis, en application de l'article 186, alinéa 6, du code précité, l'appel formé par ce dernier de cette décision, le président de la chambre de l'instruction prononce par les motifs repris au moyen ;

Attendu qu'en cet état, et dès lors, que, d'une part, les faits poursuivis constituent, à les supposer établis, des infractions pénales et non des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles, d'autre part, le dépassement du délai raisonnable ne peut, en l'état de la procédure, être invoqué, le président de la chambre de l'instruction a dit, à bon droit, n'y avoir lieu à saisir ladite chambre de cet appel ;

Que, dès lors, le pourvoi n'est pas recevable ;

Par ces motifs :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;