Cassation for Insufficient Justification on Breach of Trust in Fraud and Forgery Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation quashed a decision by the Versailles Court of Appeal that had convicted an individual of fraud, forgery, and breach of trust, imposing a suspended six-month prison sentence, while upholding the finding of fraud based on sufficient factual findings. The cassation was specifically due to the Court of Appeal failing to adequately justify the conviction for breach of trust, as its reasoning did not establish that the defendant personally received the misappropriated funds, a necessary element for that offense. Consequently, the entire decision was annulled, and the case was remanded to the Paris Court of Appeal for a new judgment.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 313-1 du code pénal, article 593 du code de procédure pénale, article 314-1 du code pénal, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 314-1 du code pénal, Art. 593 du code de procédure pénale; Cassation for Insufficient Justification on Breach of Trust in Fraud and Forgery Conviction: The cassation was specifically due to the Court of Appeal failing to adequately justify the conviction for breach of trust, as its reasoning did not establish that the defendant personally received the misappropriated funds, a necessary element for that offense. Consequently, the entire decision was annulled, and the case was remanded to the Paris Court of Appeal for a new judgment.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in conjunction with procedural rules to justify the cassation because the grounds for conviction for breach of trust were insufficiently stated.
Cited in conjunction with substantive law to establish that the decision lacked the necessary legal basis (motives).
Cited to identify the composition of the chamber that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Christian X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de VERSAILLES, 9e chambre, en date du 5 novembre 2010, qui, pour faux, escroquerie, abus de confiance, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, répondu aux chefs péremptoires des conclusions dont elle était saisie et caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit d'escroquerie dont elle a déclaré le prévenu coupable ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Mais sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-1, 121-3 et 314-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble défaut de motifs et manque de base légale ;
Vu l'article 593 du code de procédure pénale, ensemble l'article 314-1 du code pénal ;
Attendu que le juge répressif ne peut prononcer une peine sans avoir relevé tous les éléments constitutifs de l'infraction qu'il réprime ;
Attendu que, pour déclarer M. X..., agent commercial des sociétés Compagnie européenne automobile et Crédit épargne consulting, coupable d'abus de confiance au préjudice de clients de ces sociétés, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Mais attendu qu'en l'état de ces énonciations, dont il ne résulte pas que le prévenu ait reçu les fonds détournés à titre personnel, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin de statuer sur le troisième moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 5 novembre 2010, et, pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil,
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Canivet-Beuzit conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;