Legislator Jurisprudence & Législation
11-84762 Généré par l'IA

Narcotics Investigation Procedural Challenge Inadmissibility

Numéro de cause 11-84762
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The applicants appealed a decision from the appellate instruction chamber regarding a narcotics investigation, challenging the validity of procedural acts. The Court of Cassation rejected the appeals because the personal submissions filed by the applicants, who had not been criminally convicted by the contested decision, were inadmissible as they were transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the deciding jurisdiction or presented through an attorney to the Court of Cassation, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 584 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale; Narcotics Investigation Procedural Challenge Inadmissibility: The Court of Cassation rejected the appeals because the personal submissions filed by the applicants, who had not been criminally convicted by the contested decision, were inadmissible as they were transmitted directly to the Court of Cassation without being filed with the registry of the deciding jurisdiction or presented through an attorney to the Court of Cassation, failing to meet the requirements of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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enquête en matière de stupéfiants condition de recevabilité recours contre décision de renvoi moyens de preuve tardifs demande adressée à l'autorité perte d'intérêt digne de protection

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 584 du code de procédure pénale

The appeal briefs were rejected because they did not meet the requirements of this article, leading to the inadmissibility of the means they contained.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to indicate the composition of the chamber that heard the case.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- M. Carl X...,

- M. Franck Y...,

- M. Philippe Z...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de BESANÇON, en date du 25 mai 2011, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur leur requête en nullité d'actes de la procédure ;

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 8 juillet 2011, joignant les pourvois en raison de la connexité et prescrivant leur examen immédiat ;

Vu les mémoires personnels produits ;

Sur leur recevabilité :

Attendu que ces mémoires, qui émanent de demandeurs non condamnés pénalement par l'arrêt attaqué, n'ont pas été déposés au greffe de la juridiction qui a statué, mais ont été transmis directement à la Cour de cassation, sans le ministère d'un avocat à ladite Cour ;

Que, dès lors, ne répondant pas aux exigences de l'article 584 du code de procédure pénale ; ils ne saisissent pas la Cour de cassation des moyens qu'ils pourraient contenir ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;