Civil Party Standing to Appeal Instruction Chamber Decisions on Provisional Measures
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the civil party's appeal inadmissible because, according to Article 567 of the Code of Criminal Procedure, a civil party lacks the standing to appeal a decision of the instruction chamber concerning measures enumerated in Article 137, which includes decisions on provisional detention, judicial supervision, and electronic monitoring. In this case, the appeal was lodged by the civil party against the instruction chamber's decision to release the accused, who was appealing a conviction for aggravated incestuous rape and sexual assault, and to place him under judicial supervision, rendering the appeal procedurally barred despite the civil party's representation at the hearing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567 du code de procédure pénale, article 148-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567 du code de procédure pénale, article 137 du même code; Civil Party Standing to Appeal Instruction Chamber Decisions on Provisional Measures: In this case, the appeal was lodged by the civil party against the instruction chamber's decision to release the accused, who was appealing a conviction for aggravated incestuous rape and sexual assault, and to place him under judicial supervision, rendering the appeal procedurally barred despite the civil party's representation at the hearing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule for appealing decisions of the instruction chamber, against which the inadmissibility is judged.
Cited to specify the types of measures (provisional detention, judicial supervision) against which the civil party lacks standing to appeal.
Cited to explain the basis on which the defendant sought release from custody.
Cited to indicate the composition of the panel that heard the case.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
Mme Julie X..., partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de CHAMBÉRY, en date du 20 mai 2011, qui, dans la procédure suivie, sur sa plainte, contre M. Jérôme Y... des chefs de viol et agression sexuelle incestueux, aggravés, a ordonné la mise en liberté de ce dernier et l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Attendu que, si, selon l'article 567 du code de procédure pénale, les arrêts de la chambre de l'instruction peuvent être annulés sur pourvoi en cassation formé par une partie à laquelle il est fait grief, la partie civile est sans qualité pour exercer un tel recours lorsqu'il porte sur les mesures énumérées à l'article 137 du même code, relatives à la détention provisoire, au contrôle judiciaire et au placement sous surveillance électronique ;
Attendu qu'en l'espèce, M. Y..., appelant d'un arrêt de la cour d'assises qui, pour viol et agression sexuelle incestueux, aggravés, l'a condamné à huit ans d'emprisonnement, et placé sous mandat de dépôt, a saisi la chambre de l'instruction d'une demande de mise en liberté, sur le fondement de l'article 148-1 du code de procédure pénale ; qu'avisée de la date de l'audience, la partie civile y a été représentée par son avocat qui a déposé un mémoire et formulé des observations ; qu'elle s'est pourvue en cassation contre l'arrêt qui a mis M. Y... en liberté, et l'a placé sous contrôle judiciaire ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi n'est pas recevable ;
Par ces motifs :
DÉCLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;