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11-81298 Généré par l'IA

Prosecutor General v. Appellate Court on Application of Unstated Recidivism

Numéro de cause 11-81298
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The prosecutor general appealed a decision by the appellate court which, after confirming a conviction for aggravated theft, rejected the prosecution's request to apply the legal circumstance of recidivism, despite it not being stated in the initial charging document. The appellate court reasoned that in accordance with the relevant penal code article, the court cannot *ex officio* apply recidivism unless the defendant has been informed of this circumstance and given the opportunity to offer observations while being assisted by a lawyer, concluding that the mere presence of the defendant's lawyer, who was not informed of the recidivism status, was insufficient compliance. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, agreeing that the requirement to inform the defendant and ensure proper assistance before applying unstated recidivism is mandatory.

Regeste Legislator

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articles 132-16-5 du code pénal, article 132-19-1 du code pénal, article 132-16-5 du code pénal, article 385 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Prosecutor General v. Appellate Court on Application of Unstated Recidivism: The appellate court reasoned that in accordance with the relevant penal code article, the court cannot *ex officio* apply recidivism unless the defendant has been informed of this circumstance and given the opportunity to offer observations while being assisted by a lawyer, concluding that the mere presence of the defendant's lawyer, who was not informed of the recidivism status, was insufficient compliance. The Court of Cassation upheld the appellate court's decision, agreeing that the requirement to inform the defendant and ensure proper assistance before applying unstated recidivism is mandatory.

Mots-clés

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plainte pénale opportunité des poursuites recours contre décision de renvoi récidive d'infraction primauté du droit erreur judiciaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 132-16-5 du code pénal

This article was the central provision relied upon by the Court of Cassation to uphold the Court of Appeal's decision regarding the procedure for applying the aggravating circumstance of recidivism.

article 385 du code de procédure pénale

This procedural article was cited in the grounds of appeal (moyen unique) regarding the alleged violation, but the dispositive only explicitly rejected the appeal.

REJETTE le pourvoi

This is the final order ruling on the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par :

- Le procureur général près la cour d'appel de Bordeaux,

contre l'arrêt de ladite cour d'appel, chambre correctionnelle, en date du 23 février 2011, qui, pour vol aggravé, a condamné M. Stéphane X... à quatre mois d'emprisonnement ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 13 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Guirimand conseiller rapporteur, M. Blondet, Mme Koering-Joulin, MM. Beauvais, Guérin, Straehli, Finidori, Monfort, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mme Divialle, M. Maziau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Finielz ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de Mme le conseiller GUIRIMAND et les conclusions de M. l'avocat général FINIELZ ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 132-16-5 du code pénal et 385 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que M. X..., poursuivi devant le tribunal correctionnel à raison d'un vol aggravé commis au cours de l'année 2009, a été déclaré coupable de cette infraction ; qu'il a relevé appel de cette décision, ainsi que le ministère public ; que, devant la cour d'appel, il a demandé à être jugé en son absence tout en étant représenté par son avocat ; qu'au début de l'audience, le ministère public a requis que soit retenue à l'encontre du prévenu la circonstance aggravante de récidive légale qui n'était pas mentionnée dans l'acte de poursuite, et que soit prononcée une peine entrant dans les prévisions de l'article 132-19-1 du code pénal ;

Attendu que, pour rejeter cette demande et condamner M. X..., l'arrêt, qui a confirmé le jugement entrepris sur la culpabilité, énonce que l'article 132-16-5 du code pénal impose à la juridiction de recueillir les observations du prévenu avant de relever d'office l'état de récidive non visé dans l'acte de poursuite ; que les juges ajoutent que la présence à l'audience de l'avocat de M. X..., non informé de l'état de récidive et dont le mandat ne couvre pas cette circonstance aggravante, est insuffisante au regard des prescriptions de ce texte ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

Qu'en effet, il ressort des dispositions de l'article 132-16-5 du code pénal que l'état de récidive légale ne peut être relevé d'office par la juridiction de jugement, lorsqu'il n'est pas mentionné dans l'acte de poursuite, que si le prévenu en a été informé et qu'il a été mis en mesure d'être assisté par un avocat et de faire valoir ses observations ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le 11 octobre 2011 ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;