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10-20721 Généré par l'IA

Attorney's Appeal Against Provisional Suspension Not Moot After Underlying Disciplinary Decision Nullified

Numéro de cause 10-20721
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation quashed a decision by the Court of Appeal that had declared an attorney's appeal against a four-month provisional suspension moot because a subsequent ruling had canceled the underlying disciplinary decision that had led to the suspension. The Court reasoned that the cessation of the provisional suspension, which is immediately enforceable despite appeal, due to the nullification of the initial disciplinary action does not extinguish the attorney's right to pursue the appeal against the suspension measure itself, thereby violating the relevant procedural regulations concerning the right of recourse.

Regeste Legislator

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public; Attorney's Appeal Against Provisional Suspension Not Moot After Underlying Disciplinary Decision Nullified: The Court reasoned that the cessation of the provisional suspension, which is immediately enforceable despite appeal, due to the nullification of the initial disciplinary action does not extinguish the attorney's right to pursue the appeal against the suspension measure itself, thereby violating the relevant procedural regulations concerning the right of recourse.

Mots-clés

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suspension provisoire sanction disciplinaire décision exécutoire interdiction de représentation de l'avocat droits procéduraux suspension de liquidation de faillite

Dispositions légales citées

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Laisse les dépens à la charge du Trésor public
This is the ruling regarding the costs of the appeal.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu les articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié

These articles were cited as the legal basis for the Cassation decision because the Court of Appeal violated them by ruling the appeal moot.

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris

This is the dispositive action (cassation) taken by the Supreme Court.

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles

This outlines the procedural consequence following the cassation.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public

This is the ruling regarding the costs of the appeal.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu les articles 198 et 199 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 modifié ;

Attendu que M. X..., avocat poursuivi disciplinairement, a été suspendu provisoirement pour une durée de quatre mois par une décision du conseil de l'ordre datée du 12 février 2009 contre laquelle il a formé un recours ;

Attendu que pour juger que ce recours était devenu sans objet, l'arrêt attaqué énonce que la mesure provisoire avait cessé de plein droit par l'effet d'un arrêt irrévocable du 28 mai 2009 ayant annulé la radiation prononcée par le conseil de discipline le 24 novembre 2008 ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la cessation de la suspension provisoire du fait de l'extinction de la procédure disciplinaire en considération de laquelle la mesure, exécutoire de droit nonobstant appel, a été prise, ne prive pas l'avocat concerné du bénéfice de la voie de recours, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 octobre 2009, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six octobre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils pour M. X....

- IL EST FAIT GRIEF A l'arrêt attaqué d'avoir constaté que le recours de Monsieur François X... à l'encontre de l'arrêté du 12 février 2009 pris par le conseil de l'Ordre des avocats du barreau de SAINT DENIS ayant prononcé sa suspension provisoire pour une durée de quatre mois est devenue sans objet

- AU MOTIF QUE la mesure de suspension provisoire ayant cessé de plein droit par l'effet de l'arrêt rendu par cette cour le 28 mai 2009, non frappé de pourvoi, et dont l'intéressé pourra tirer toutes conséquences qu'il estimera utiles, ayant annulé la décision de radiation prise à son encontre le 24 novembre 2008 par le conseil de discipline, le présent recours se trouve en conséquence à ce jour dépourvu de tout objet.

- ALORS QUE D'UNE PART aux termes des articles 31 et 546 du code de procédure civile, l'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice ; que l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour de l'appel dont la recevabilité ne peut dépendre de circonstances postérieures qui l'auraient rendu sans objet ; que l'avocat qui sollicite l'annulation de la mesure de suspension de quatre mois prononcée à son encontre conserve un intérêt à agir malgré l'exécution de cette mesure de suspension de quatre mois ; qu'en retenant cependant que la demande de Monsieur X... était devenue sans objet du fait que la mesure de suspension prononcée à son encontre avait cessé de plein droit par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel de PARIS du 28 mai 2009 ayant annulé la décision de radiation prise à son encontre le 24 novembre 2008, la Cour d'appel a violé les articles 31 et 546 du nouveau Code de procédure civile ;

- ALORS QUE D'AUTRE PART et subsidiairement, pour que le droit à un recours effectif à l'encontre d'une décision du Conseil de l'Ordre prononçant une mesure de suspension de quatre mois à l'encontre d'un avocat soit garanti, il est indispensable qu'il s'écoule un délai raisonnable entre la date de la notification de la décision et celle où elle doit être exécutée, afin que la cour ait le temps de statuer sur le bien-fondé de cette sanction ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour que Monsieur François X... n'a pu bénéficier d'un droit à un recours effectif dès lors que le Conseil de l'Ordre avait prononcé la date d'exécution de la mesure de suspension de quatre mois à la date de notification de sa décision du 12 février 2009, ce qui n'a pas permis à la cour d'appel de disposer d'un délai suffisant pour examiner le bien-fondé de la décision, d'où il suit une violation de l'article 6 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.