Parking Violation Appeal Rejection
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a judgment from a local court that convicted them for a parking violation and imposed a 33-euro fine, arguing a violation of the relevant article of the General Code of Territorial Collectivities. The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised merely reiterated arguments that the lower court had already addressed correctly with sufficient and consistent reasoning, and the judgment was otherwise procedurally sound.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Parking Violation Appeal Rejection: The Court of Cassation rejected the appeal because the sole ground raised merely reiterated arguments that the lower court had already addressed correctly with sufficient and consistent reasoning, and the judgment was otherwise procedurally sound.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the composition of the chamber that heard the deliberation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Léon Y...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂTEAUROUX, en date du 15 février 2011, qui, pour infraction à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamné à 33 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel et les observations complémentaires produits ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article L. 2213 du code général des collectivités territoriales ;
Attendu que le moyen, qui se borne à reprendre l'argumentation que, par une motivation exempte d'insuffisance comme de contradiction, la juridiction de proximité a écartée à bon droit, ne saurait être accueilli ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Pers conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;