Public Prosecutor v. Individual (Speeding Fine Amount)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor appealed a judgment that fined an individual 150 euros for speeding, arguing the court should have imposed at least the increased fixed fine, following a convoluted procedural history where the vehicle's manager was initially notified via the company, subsequently sent a check for the fixed fine amount after claiming no notice was received, which led to the initial enforcement action being cancelled and the check being reimbursed, before the individual was personally notified again to pay the fixed fine, which he failed to do, leading to the trial. The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the contravenor voluntarily paid the fixed fine amount even before the final formal request, and had not filed any protest or claim as required by the relevant procedural article, the trial court was not obligated to impose the increased fixed fine.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 530-1 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Public Prosecutor v. Individual (Speeding Fine Amount): The Court of Cassation upheld the lower court's decision, reasoning that since the contravenor voluntarily paid the fixed fine amount even before the final formal request, and had not filed any protest or claim as required by the relevant procedural article, the trial court was not obligated to impose the increased fixed fine.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order dismissing the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'officier du ministère public près la juridiction
de proximité de Bordeaux,
contre le jugement de ladite juridiction, en date du 4 novembre 2010, qui, pour excès de vitesse, a condamné M. Maurice X... à 150 euros d'amende ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 529-2 et 530-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte du jugement attaqué et des pièces de procédure que, le 5 février 2008, un véhicule automobile appartenant à la société Via Carla dont le gérant est M. X... a fait l'objet d'un procès-verbal d'excès de vitesse ; que, le 3 octobre suivant, la société Via Carla a reçu d'un huissier un dernier avis avant saisie d'avoir à payer une somme de 431 euros ; que, le 23 octobre, M. X... a adressé à l'officier du ministère public un courrier affirmant qu'il n'avait jamais reçu d'avis de contravention, courrier auquel était joint un chèque de 135 euros correspondant au montant de l'amende forfaitaire ; que, suite à ce courrier, le titre exécutoire initial a été annulé et que le montant du chèque de 135 euros a été remboursé, puis que, le 14 septembre 2009, l'officier du ministère public a informé M. X... personnellement qu'il devait payer l'amende forfaitaire de 135 euros dans un délai de quinze jours ; que celui-ci ne s'étant pas exécuté, il a été cité devant la juridiction de proximité et qu'il a comparu le 4 novembre 2010 en exposant qu'il était bien l'auteur de l'infraction et qu'il ne comprenait pas pourquoi le chèque de 135 euros lui avait été remboursé ;
Attendu qu'en cet état, la juridiction de proximité n'était pas tenue de prononcer une condamnation au moins égale à l'amende forfaitaire majorée, dès lors que le contrevenant, qui avait volontairement payé le montant de l'amende forfaitaire avant même la demande faite par l'officier du ministère public le 14 septembre 2009, n'avait formé aucune requête, protestation ou réclamation au sens de l'article 530-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Radenne conseiller rapporteur, M. Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;