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11-90087 Généré par l'IA

Cassation Court Ruling on Deduction of Pre-Trial Detention Abroad

Numéro de cause 11-90087
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The Court of Cassation considered a priority question of constitutionality regarding whether Article 716-4 of the Code of Criminal Procedure, which lists pre-trial detention measures eligible for deduction from a final sentence, violates constitutional rights by omitting provisional incarceration suffered abroad for facts later judged nationally. The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision is applicable and the question is not novel; moreover, the question lacks seriousness as the article, by stating that pre-trial detention "at any stage of the procedure" is fully deductible, implicitly includes, rather than excludes, provisional detention undergone abroad for acts tried in France.

Regeste Legislator

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article 716-4 du code de procédure pénale; Cassation Court Ruling on Deduction of Pre-Trial Detention Abroad: The Court ruled there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provision is applicable and the question is not novel; moreover, the question lacks seriousness as the article, by stating that pre-trial detention "at any stage of the procedure" is fully deductible, implicitly includes, rather than excludes, provisional detention undergone abroad for acts tried in France.

Mots-clés

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détention provisoire code de procédure pénale constitutionnalité motifs de cassation mesures provisoires droit de préemption légal

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité

This is the dispositive order declaring that there is no need to refer the priority question of constitutionality to the Constitutional Council.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un arrêt de la cour d'appel de CHAMBÉRY, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2011, dans la procédure suivie sur une requête en incident d'exécution concernant :

- M. Nabil X...,

reçu le 11 juillet 2011 à la Cour de cassation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 28 septembre 2011 où étaient présents : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, Mme Chanet, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Buisson, Mmes Mirguet, Caron conseillers de la chambre, Mmes Leprieur, Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Bonnet ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

Sur le rapport de M. le conseiller RAYBAUD et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

" Les dispositions de l'article 716-4 du code de procédure pénale qui énumèrent les mesures privatives de liberté ouvrant droit à déduction sur la durée de la peine prononcée sans viser l'incarcération subie à l'étranger à titre provisoire à raison de faits ultérieurement jugés par une juridiction nationale saisie sur dénonciation officielle portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 1er, 7 et 8 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et par l'article 66 de la Constitution ? " ;

Attendu que les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure et n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Mais attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que l'article 716-4 du code de procédure pénale n'exclut pas de son domaine d'application la détention provisoire subie à l'étranger pour des faits jugés en France, mais prévoit au contraire, en termes généraux, que quand il y a eu détention provisoire à quelque stade que ce soit de la procédure, cette détention est intégralement déduite de la durée de la peine prononcée, ce qui inclut l'hypothèse visée par la question ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le cinq octobre deux mille onze ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;