Legislator Jurisprudence & Législation
10-19764 Généré par l'IA

Wage Guarantee Institution's Right to Oppose Labor Judgment Confirming Unpaid Wages

Numéro de cause 10-19764
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A former employee secured a provisional ruling for unpaid wages and obtained a final judgment confirming his dismissal without just cause and awarding him damages, shortly before his employer entered receivership, leading the wage guarantee institution to file a third-party opposition against the labor court's decision. The high court upheld the appellate decision declaring the third-party opposition admissible, reasoning that any interested party not named or represented in the original judgment may oppose it, and that the wage guarantee institution is entitled to oppose judgments establishing claims it must advance, regardless of whether the judgment was enforceable at the time the opposition was filed.

Regeste Legislator

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article L. 143-11-7 du code du travail, article L. 3253-15 du code du travail, articles 583 et 585 du code de procédure civile, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Wage Guarantee Institution's Right to Oppose Labor Judgment Confirming Unpaid Wages: The high court upheld the appellate decision declaring the third-party opposition admissible, reasoning that any interested party not named or represented in the original judgment may oppose it, and that the wage guarantee institution is entitled to oppose judgments establishing claims it must advance, regardless of whether the judgment was enforceable at the time the opposition was filed.

Mots-clés

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droit au salaire décision exécutoire prétention de tiers litiges du travail maintien du paiement du salaire droit acquis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article L. 3253-15 du code du travail

Cited in the reasoning supporting the receivability of the third-party opposition by the AGS, which was the core issue judged.

articles 583 et 585 du code de procédure civile

Cited in the reasoning that justified the Court of Appeal's decision regarding the receivability of the third-party opposition.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Used to reject the request for legal aid made by the appellant's counsel.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Riom, 19 janvier 2010), que M. X... (le salarié) a été engagé par la société Arts et paysages le 7 août 2006 et a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale pour obtenir le paiement de salaires et congés payés ; que par ordonnance en date du 7 juin 2007, il a été fait droit à sa demande à titre provisionnel ; que le salarié a pris l'initiative de rompre son contrat de travail le 19 juillet 2007, avant de saisir le conseil de prud'hommes, lequel, par jugement du 27 novembre 2007, a dit que la rupture s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné l'employeur au paiement de diverses sommes ; que par jugement du 30 novembre 2007, le tribunal de commerce a ouvert la procédure de redressement judiciaire de la société Arts et paysages et désigné M. Y... en qualité de représentant des créanciers ; que le 19 juin 2008, le Centre de gestion et d'étude AGS d'Orléans (l'AGS) a saisi le conseil de prud'hommes d'une tierce opposition à l'encontre des décisions des 7 juin et 27 novembre 2007 et, par jugement en date du 28 avril 2009, sa demande a été déclarée irrecevable ;

Attendu que le salarié reproche à l'arrêt infirmatif de déclarer recevable la tierce opposition de l'AGS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes du 27 novembre 2007, alors, selon le moyen, que, sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisine du conseil de prud'hommes par l'AGS-CGEA d'Orléans, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L. 3253-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile ;

Mais attendu, d'une part, qu'est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt, à la condition qu'elle n'ait été ni partie ni représentée au jugement qu'elle attaque et, d'autre part, que les institutions visées à l'article L. 3253-15 du code du travail doivent avancer les sommes correspondant à des créances établies par des décisions de justice exécutoires, même si les délais de garantie sont expirés ;

Qu'en déclarant recevable la tierce opposition formée à l'encontre du jugement du 27 novembre 2007, auquel l'AGS n'était ni partie ni représentée et sans avoir à rechercher le caractère exécutoire ou non de cette décision, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Le Griel ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Le Griel, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré recevable la tierce-opposition formée par l'A.G.S.-C.G.E.A. d'ORLEANS à l'encontre du jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND du 27 novembre 2007,

Sans aucunement motiver sa décision sur ce point et notamment sans constater que le jugement du 27 novembre 2007 n'était pas devenu exécutoire à la date du 19 juin 2008, date de la saisie du conseil de prud'hommes par l'A.G.S.-C.G.E.A. d'Orléans, en violation des dispositions de l'article L.143-11-7 du code du travail, recodifié à l'article L.3263-15, et des articles 583 et 585 du code de procédure civile.