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10-25715 Généré par l'IA

Supreme Court Overturns Union Delegate Designation Annulment; Clarifies Notice Timeliness and Union Representativeness Criteria

Numéro de cause 10-25715
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court quashed a lower court judgment that had declared the request to annul a union delegate's designation inadmissible, finding that the lower court had distorted the terms of the employer's letter which explicitly stated receipt of the designation notification via fax on February 5th, meaning the employer was informed on that date and the subsequent challenge filed on February 23rd was late. Furthermore, the Supreme Court addressed a secondary argument that the lower court incorrectly invalidated the designation by relying solely on the date of the last professional elections to deny the union's presumed representativeness, rather than the date set for the first meeting for negotiating the pre-electoral agreement, thereby violating relevant labor code provisions regarding union representation presumption.

Regeste Legislator

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article 1134 du code civil, article 627 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article L. 2143-8 du code du travail, Art. 627 du code de procédure civile; Supreme Court Overturns Union Delegate Designation Annulment; Clarifies Notice Timeliness and Union Representativeness Criteria: Furthermore, the Supreme Court addressed a secondary argument that the lower court incorrectly invalidated the designation by relying solely on the date of the last professional elections to deny the union's presumed representativeness, rather than the date set for the first meeting for negotiating the pre-electoral agreement, thereby violating relevant labor code provisions regarding union representation presumption.

Mots-clés

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notification des ententes notion de décision annulation du congé renvoi préjudiciel assemblée des délégués droits syndicaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 627 du code de procédure civile

Cited in the dispositive for the decision to quash the judgment without referral.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to rule on legal costs owed by the losing party (société BSS).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon le jugement attaqué, que la société Brink's security service (BSS) a sollicité l'annulation de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force ouvrière ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire la requête en annulation recevable, le jugement retient que la société BSS n'a eu connaissance de la désignation de M. X... qu'à la date de la lettre qu'elle a adressée en réponse au syndicat le 10 février 2010, de sorte que le recours qu'elle a formé le 23 février est recevable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre du 10 février 2010, signée par le directeur régional indiquait qu'il avait reçu le 5 février 2010 une télécopie de FO l'informant de la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical, le tribunal en a dénaturé les termes clairs et précis ;

Vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 5 octobre 2010, entre les parties, par le tribunal d'instance de Pointe-à-Pitre ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare la requête en annulation de la société BSS irrecevable ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société BSS, partie perdante, à payer à M. X... et à l'union départementale des syndicats Force ouvrière, la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils pour M. X... et l'union départementale des syndicats Force ouvrière de Guadeloupe

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de la société Brink's security services ;

AUX MOTIFS QUE si M. X... prétend que l'employeur a eu connaissance de sa désignation par fax en date du 5 février 2010, le rapport d'émission de cette télécopie n'est pas versé aux débats ; que si le courrier du 10 février 2010 émanant du directeur régional de la société Brink's security services fait expressément référence à ce fax, il ne permet pas cependant d'en établir la date de réception par l'employeur ; qu'en effet, la société Brink's security services conteste avoir reçu ce fax le 5 février 2010 et indique avoir mentionné dans son courrier la date du document et non sa date de réception ; que la preuve de la connaissance par la société Brink's security services de la désignation litigieuse dès le 5 février 2010 n'est ainsi pas rapportée, faute pour M. X... de justifier de la date d'envoi de sa télécopie ; qu'il convient de considérer que l'employeur n'a été effectivement informé de cette désignation qu'à la date de son courrier de réponse, soit le 10 février 2010 ; que c'est cette dernière date qui constitue en conséquence le point de départ du délai de quinze jours prévu par l'article L. 2143-8 du code du travail ; que la contestation de la société Brink's security services élevée par courrier recommandé du 23 février 2010 a bien été formée dans le délai de quinze jours ;

ALORS, 1°), QUE, dans sa lettre du 10 février 2010, le directeur régional de la société Brink's security services indiquait « J'ai reçu le 5 février 2010 une télécopie de FO m'informant de la désignation de M. Jean-Claude X... en qualité de délégué syndical» ; qu'en considérant que ce courrier ne permettait pas d'établir la date de la réception, par l'employeur, de la télécopie portant désignation, le tribunal d'instance l'a dénaturé en violation de l'article 1134 du code civil ;

ALORS, 2°) et subsidiairement, QU'en considérant que la contestation avait été formée dans le délai légal, après avoir pourtant constaté, d'une part, que l'employeur avait eu connaissance de la désignation le 10 février 2010 et, d'autre part, que sa demande d'annulation était parvenue au greffe le 26 février suivant, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2143-8, 641 et 642 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR annulé la désignation de M. X... en qualité de délégué syndical Force Ouvrière au sein de la société Brink's security services ;

AUX MOTIFS QUE les dernières élections professionnelles au sein de la société Brink's security services ont été organisées le 12 mai 2009 ; que le syndicat Force Ouvrière, qui n'a présenté aucun candidat, n'est pas représentatif au sein de l'établissement et, partant, ne pouvait pas désigner de délégué syndical ; que M. X... ne démontre pas l'existence d'une section syndicale ;

ALORS QUE jusqu'aux résultats des premières élections professionnelles dans l'entreprise ou l'établissement, pour lesquelles la date fixée pour la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral est postérieure au 21 août 2008, est présumé représentatif à ce niveau tout syndicat affilié à l'une des organisations syndicales de salariés présumées représentatives au niveau national et interprofessionnel à la même date ; qu'en se fondant, pour écarter la présomption irréfragable de représentativité, sur la date des dernières élections professionnelles organisées dans l'entreprise et non sur la date à laquelle avait été fixée la première réunion de la négociation du protocole d'accord préélectoral, le tribunal d'instance a violé les articles 11 IV de la loi du 20 août 2008 et L. 2143-3 du code du travail.