Legislator Jurisprudence & Législation
10-20354 Généré par l'IA

Succession Liquidation and Reporting Value of Donated Bare Ownership

Numéro de cause 10-20354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The dispute arose following a father's death, where one child sued the other for the liquidation of the succession, challenging a prior notarized act where the deceased had donated the bare ownership of a house to the defendant child while reserving the usufruct for himself. The appellate court ruled that the defendant had to report the value of the bare ownership he received, but the Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that when a donation of bare ownership is made with the donor reserving the usufruct, the value to be reported back to the estate upon the donor's death must be the full ownership value of the property at the time of partition, not merely the value of the bare ownership at the time of the donation.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 860 du code civil, Art. 860, alinéa 1er, du code civil, Art. 617 du code civil, Art. 483 du code civil, Art. 700 du code de procédure civile; Succession Liquidation and Reporting Value of Donated Bare Ownership: The appellate court ruled that the defendant had to report the value of the bare ownership he received, but the Supreme Court partially quashed this decision, reasoning that when a donation of bare ownership is made with the donor reserving the usufruct, the value to be reported back to the estate upon the donor's death must be the full ownership value of the property at the time of partition, not merely the value of the bare ownership at the time of the donation.

Mots-clés

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liquidation de la succession régime de propriété valeur litigieuse qualité pour agir des héritiers donateur cause de l'obligation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 860, alinéa 1er, du code civil

Cited in the basis for cassation concerning the valuation rule for the obligation to report property upon succession.

Art. 617 du code civil

Cited in the basis for cassation regarding the nature of the rights transferred (usufruct/bare ownership) leading to the correct valuation for reporting.

Art. 483 du code civil

Cited alongside other provisions in the preamble to the cassation order, relating to the legal framework for the dispute.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to order the payment of legal fees to the opposing party in the final dispositive orders.

Art. 66 al. 1 LTF

This is a non-existent reference, as the decision is from the Cour de cassation and applies French procedural law. Assuming this is an error in the provided text structure/translation, but based strictly on the text, only French provisions are cited in the dispositive.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 860, alinéa 1er, du code civil, ensemble les articles 617 et 483 du même code ;

Attendu qu'Hermant X... est décédé le 4 août 2005 en laissant pour lui succéder ses deux enfants Roger et Evelyne épouse Y... ; que, par acte notarié du 21 décembre 2004, il avait fait donation à son fils, Roger, de la nue-propriété d'une maison sise à Sains-les-Marquion, s'en réservant l'usufruit ; que, par acte du 11 janvier 2007, Mme Y... a fait assigner son frère en liquidation de la succession ;

Attendu que l'arrêt retient que M. Roger X... doit rapport à la succession de son père de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble qu'il a reçue de ce dernier le 21 décembre 2004 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en cas de donation en nue-propriété avec, comme en l'espèce, réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte est celle de la pleine propriété du bien, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que M. Roger X... devait rapport à la succession de Hermant X... de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble sis ... à Saint-Les-Marquion qu'il a reçue le 21 décembre 2004, la valeur au jour du partage de la pleine propriété de cet immeuble devant être retenue pour 85 000,00 euros, l'arrêt rendu le 29 mars 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à Mme Y... la somme de 3 000 euros et rejette sa demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-huit septembre deux mille onze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour Mme Y....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que M. Roger X... devait rapport à la succession de Hermant X... de la valeur de la nue-propriété de l'immeuble sis 1 petite rue à Saint-les-Marquion (62) qu'il avait reçue le 21 décembre 2004, la valeur au jour du partage devant être retenue pour 85.000 €,

Aux motifs que « selon acte authentique du 21 décembre 2004, Hermant X... a fait donation à Roger X... de la nue-propriété de l'immeuble en cause (maison et jardin), la valeur de l'immeuble ayant été estimée en pleine propriété à 61.730 € ; ( ) les éléments contenus au dossier (dont courriers échangés entre les parties ou entre les notaires, évaluations croisées) mettent la cour en mesure d'évaluer l'immeuble au jour le plus proche du partage, au chiffre de 85.000 € (compte tenu notamment de ce que l'immeuble a été reçu par Roger X... officiellement libre d'occupation mais en réalité occupé par Mme Gabrielle Z...). Roger X... doit rapport à la succession de la valeur de la seule nue-propriété qu'il a reçue, le notaire liquidateur devant calculer cette valeur en fonction de l'âge de Hermant X... au moment de la donation (à titre d'information, il sera rappelé que les parties à l'acte du 21 décembre 2004 ont évalué l'usufruit de Hermant X... à 3/10èmes de la valeur en pleine propriété) »,

Alors, d'une part, qu'en cas de donation en nue-propriété avec réserve d'usufruit au profit du donateur, la valeur à prendre en compte pour le rapport est celle de la pleine propriété du bien ; qu'en l'espèce, il est constant que Hermant X... avait fait donation de la nue-propriété de sa maison de Saint-les-Maquions à son fils Roger X..., en se réservant l'usufruit ; qu'après l'extinction de l'usufruit au décès du donateur, M. Roger X... s'est trouvé investi de la pleine propriété de l'immeuble ; qu'il devait dès rapporter à la succession de la valeur de la pleine propriété de l'immeuble, et non seulement de la nue-propriété ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 617, 843 et 860 du code civil.

Alors, d'autre part, que le rapport est dû de la valeur du bien donné à l'époque du partage, d'après son état à l'époque de la donation ; qu'en fixant la valeur de l'immeuble donné à M. Roger X..., au jour le plus proche du partage, à 85.000 € pour tenir compte de son occupation par Mme Gabrielle Z..., dernière compagne de Hermant X..., sans rechercher si la maison était déjà occupée par Mme Z... au jour de la donation, ni déterminer la valeur du bien à l'époque du partage en fonction de son état au jour de la donation, la Cour d'appel a violé l'article 860 du code civil.