Legislator Jurisprudence & Législation
11-81918 Généré par l'IA

Defendant's Challenge to Ineligibility Penalty Upheld by Supreme Court Refusal

Numéro de cause 11-81918
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A defendant, convicted of illegal taking of interest and sentenced to a suspended prison term, a fine, and a five-year deprivation of civic, civil, and family rights, raised a priority question of constitutionality regarding the penal code articles allowing criminal courts to impose the complementary penalty of ineligibility. The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and lacked seriousness because the challenged legal provisions only allow the deprivation of eligibility if the judge expressly imposes it, taking into account the specific circumstances of each case.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Defendant's Challenge to Ineligibility Penalty Upheld by Supreme Court Refusal: The Supreme Court refused to refer the question to the Constitutional Council, reasoning that the question was not new and lacked seriousness because the challenged legal provisions only allow the deprivation of eligibility if the judge expressly imposes it, taking into account the specific circumstances of each case.

Mots-clés

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fixation de la peine privation de droits constitutionnalité obligation de poser des questions infractions contre la sécurité des rapports juridiques pourvoi extraordinaire en nullité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as part of the composition of the chamber that presided over the deliberation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de justice à PARIS le vingt et un septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire LABROUSSE, les observations de la société civile professionnelle MONOD et COLIN, avocat en la Cour ;

Vu la communication faite au procureur général ;

Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité formulée par mémoire spécial reçu le 1er juillet 2011 et présenté par :

- M. Claude X...,

à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 24 février 2011, qui, pour prise illégale d'intérêts, l'a condamné à deux mois d'emprisonnement avec sursis, 10 000 euros d'amende et cinq ans de privation des droits civiques, civils et de famille ;

Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les articles 432-17 et 131-26 du code pénal, en ce qu'ils autorisent une juridiction pénale à prononcer une peine complémentaire de privation des droits civiques, civils et politiques, et de priver ainsi de son éligibilité le prévenu déclaré coupable de prise illégale d'intérêt, sont-ils conformes à l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et au principe de nécessité des peines qui en découle ainsi qu'à l'article 6 de cette même Déclaration et au principe selon lequel tout citoyen dispose du droit d'être éligible et ne peut en être privé qu'en cas de stricte nécessité ?" ;

Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;

Et attendu que la question posée ne présente pas, à l'évidence, un caractère sérieux dès lors qu'il résulte des dispositions légales critiquées que la personne condamnée du chef de prise illégale d'intérêts ne peut être privée du droit d'éligibilité que si le juge a expressément prononcé cette peine, en tenant compte des circonstances propres à chaque espèce ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

Par ces motifs :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;