Fiscal Procedures Book Article L. 38 Constitutionality Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation was asked to rule on a priority question of constitutionality concerning the former Article L. 38 of the Fiscal Procedures Book, challenged for allegedly violating the rights of the defense guaranteed by constitutional texts. The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions were inapplicable to the current proceeding, as the trial court lacked jurisdiction to assess the regularity of domiciliary visits authorized by the judge of liberties and detention upon the request of the customs administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Fiscal Procedures Book Article L. 38 Constitutionality Challenge: 38 of the Fiscal Procedures Book, challenged for allegedly violating the rights of the defense guaranteed by constitutional texts. The Court determined that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the challenged provisions were inapplicable to the current proceeding, as the trial court lacked jurisdiction to assess the regularity of domiciliary visits authorized by the judge of liberties and detention upon the request of the customs administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative order stating that there is no need to refer the question to the Constitutional Council.
Cited as the basis for determining the composition of the deliberation panel present for the decision.
Texte complet
N° U 11-90. 083 F-D
N° 5265
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX, les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général BERKANI ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par un jugement du tribunal correctionnel de LIBOURNE, en date du 28 juin 2011, dans la procédure suivie des chefs d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, contre :
- M. Régis X...,
- Mme Marcelle Y..., épouse X...,
- La société Aquitaine Agro,
- La société X... culture,
reçu, le 4 juillet 2011, à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en réponse ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité posée et transmise par la juridiction est la suivante :
" Les dispositions de l'ancien article L. 38 du livre des procédures fiscales applicables aux prévenus, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2008-776 du 4 août 2008, portent-elles atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution du 4 octobre 1958, notamment dans son préambule reprenant la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, notamment les articles 3, 13 et 17 de la Déclaration suscitée, en ce que l'article L. 38 constituait une violation caractérisée des droits de la défense " ? ;
Attendu que les dispositions contestées ne sont pas applicables à la procédure, dès lors que le tribunal correctionnel n'est pas compétent pour apprécier la régularité de la procédure des visites domiciliaires, autorisées par le juge des libertés et de la détention sur requête de la direction générale des douanes et droits indirects ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;