Tax Fraud Provisions Constitutionality Challenge Dismissed
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation addressed a priority question of constitutionality concerning the provisions of a 1977 law in a case involving tax fraud and accounting omissions. The challenge alleged that these provisions violated principles such as the presumption of innocence, judicial impartiality, separation of powers, and equality before the law. The court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the question was not new, and more importantly, the challenged principles did not apply to the Tax Offenses Commission, which is an administrative body that merely advises on prosecution and does not determine guilt, leaving the accused with the ability to fully contest the charges before an independent and impartial tribunal later.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale; Tax Fraud Provisions Constitutionality Challenge Dismissed: The challenge alleged that these provisions violated principles such as the presumption of innocence, judicial impartiality, separation of powers, and equality before the law. The court ruled that there was no need to refer the question to the Constitutional Council because the question was not new, and more importantly, the challenged principles did not apply to the Tax Offenses Commission, which is an administrative body that merely advises on prosecution and does not determine guilt, leaving the accused with the ability to fully contest the charges before an independent and impartial tribunal later.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis phrase constitutes the final order of the court, determining that the priority question of constitutionality should not be referred.
Cited in the description of the composition of the court panel that heard the deliberation.
Texte complet
N° R 11-90.080 F-D
N° 5264
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt et un septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROGNON et les observations de Me FOUSSARD, avocat en la Cour ;
Vu la communication faite au procureur général ;
Statuant sur la question prioritaire de constitutionnalité transmise par arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 juin 2011, dans la procédure suivie pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, contre :
- M. André X...,
reçu le 28 juin 2011 à la Cour de cassation ;
Vu les observations produites en défense ;
Attendu que la question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :
"Les dispositions figurant dans l'article 1er de la loi n° 77-1453 du 29 décembre 1977 portent-elles atteinte aux principes de présomption d'innocence, d'impartialité du tribunal, de la séparation des pouvoirs, d'égalité devant la loi, garantis par les articles 6 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, le préambule de la Constitution du 4 octobre 1958 et ses articles 34, 61-1 et 64 ?";
Attendu que la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle ;
Et attendu que la question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors qu'aucun des principes invoqués ne trouve à s'appliquer devant la commission des infractions fiscales, organisme administratif indépendant qui, étranger à l'établissement des impositions, est destiné à donner son avis au ministre chargé des finances sur l'opportunité des poursuites pénales, le prévenu conservant la possibilité de connaître et de discuter ultérieurement les charges devant un tribunal indépendant et impartial ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
Par ces motifs :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Rognon conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Krawiec ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;