Appeal Regarding Murder Conviction Without Body and Jury Question Procedure
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual convicted of premeditated murder and sentenced to twenty-six years of imprisonment appealed on the grounds that the trial court erred by not first establishing the victim's death, given that the body was never found and no judgment declaring death had been issued, and by failing to frame questions to the jury specifically addressing the underlying facts of the accusation as required by law. The high court rejected the appeal, reasoning that since the presiding judge indicated the questions would follow the indictment order and the defense raised no objection during the proceedings as required by procedural rules, no violation of law occurred, and the conviction was upheld as the procedure was regular and the sentence legally applied to the established facts.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticles 349 du code de procédure pénale, article 88 du code civil, articles 221-3 du code pénal, article 221-3 du code pénal, article 349 du code de procédure pénale, article 352 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Murder Conviction Without Body and Jury Question Procedure: The high court rejected the appeal, reasoning that since the presiding judge indicated the questions would follow the indictment order and the defense raised no objection during the proceedings as required by procedural rules, no violation of law occurred, and the conviction was upheld as the procedure was regular and the sentence legally applied to the established facts.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the final order rejecting the appeal, which is the main outcome of the decision.
This provision is cited as governing the composition of the chamber that delivered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Mehmet X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises de la HAUTE-SAVOIE, en date du 9 décembre 2010, qui, pour assassinat, l'a condamné à vingt-six ans de réclusion criminelle ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 349 du code de procédure pénale, 221-3 du code pénal, et 88 du code civil, défaut de motifs, manque de base légale ;
" en ce qu'il résulte de la feuille des questions que la cour et le jury ont été interrogés sur le point de savoir si l'accusé, M. X..., est coupable d'avoir dans le département de la Savoie, le 3 août 2007, volontairement donné la mort à Mme ... Y...( ) et si ce meurtre a été commis avec préméditation ;
" 1) alors que l'infraction d'assassinat ne peut être constituée sans que soit préalablement juridiquement constaté le décès de la victime de cette infraction ; que la personne disparue dans des circonstances de nature à mettre sa vie en danger, et dont le corps n'a pu être retrouvé, n'est présumée décédée qu'à la condition que soit intervenu un jugement déclaratif de décès dans les conditions de l'article 88 du code civil ; qu'en condamnant M. X...pour avoir volontairement et avec préméditation donné la mort à Mme ... Y..., disparue depuis le mois d'août 2003, dont le corps n'a pas été retrouvé et qui n'a fait l'objet d'aucun jugement déclaratif de décès, la cour a violé les articles 221-3 du code pénal et 88 du code civil ;
" 2) alors que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation ainsi que chaque circonstance ou chaque cause légale d'exemption ou de diminution de peine invoquée doivent faire l'objet d'une question posée à la cour et au jury ; que, dès lors, en se bornant à interroger la cour et le jury sur le point de savoir si M. X...a volontairement et avec préméditation donné la mort à Mme Y..., reprenant ainsi les seules conditions légales énoncées à l'article 221-3 du code pénal, sans les interroger sur l'existence des faits spécifiés dans la décision de mise en accusation, la cour a violé l'article 349 du code de procédure pénale et l'article 221-3 du code pénal ;
" 3) alors que chaque fait spécifié dans la décision de mise en accusation doit faire l'objet d'une question posée à la cour et au jury ; que, lorsqu'un accusé est poursuivi pour le meurtre ou l'assassinat d'une personne dont le corps n'a pas été retrouvé et qui n'a fait l'objet d'aucun jugement déclaratif de décès, les jurés et la cour d'assises doivent être interrogés préalablement sur le point de savoir si cette personne est bien décédée ; qu'en condamnant M. X...du chef d'assassinat sur Mme Y..., disparue depuis le 3 août 2007, dont le corps n'a pas été retrouvé et qui n'a pas fait l'objet d'un jugement déclaratif de décès, sans se prononcer préalablement sur le point de savoir si cette personne était décédée, la cour d'assises a violé les articles 349 du code de procédure pénale, 221-3 du code pénal et 88 du code civil " ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats qu'à l'issue de l'instruction à l'audience, le président a déclaré que les questions auxquelles la cour et le jury auraient à répondre seraient posées dans les termes de l'ordonnance de renvoi ; que les parties n'ont présenté aucune observation ;
Attendu qu'en cet état, il n'a été commis aucune violation des textes visés au moyen ; qu'il appartenait à l'accusé ou à son avocat, s'il entendait contester la formulation des questions, d'élever un incident contentieux dans les formes prévues par l'article 352 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Lazerges conseiller rapporteur, Mme Chanet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;