Appeal Dismissed for Informal Seatbelt Violation Pleading
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a localized court's judgment which fined them 135 euros for driving without wearing a seatbelt. The appellate court dismissed the appeal because the written submissions the appellant sent to the court did not qualify as formal pleadings under the relevant code of criminal procedure, as the appellant neither appeared at the hearing nor was represented there, meaning the appellant could not legitimately claim a lack of or insufficient response to their arguments.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 459 du code de procédure pénale, article 567-1-1 du code de procédure pénale, Art. 591 et 593 du code de procédure pénale, Art. 429 du code de procédure pénale; Appeal Dismissed for Informal Seatbelt Violation Pleading: The appellate court dismissed the appeal because the written submissions the appellant sent to the court did not qualify as formal pleadings under the relevant code of criminal procedure, as the appellant neither appeared at the hearing nor was represented there, meaning the appellant could not legitimately claim a lack of or insufficient response to their arguments.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the grounds for cassation, although the appeal was ultimately rejected.
Cited in the grounds for cassation, although the appeal was ultimately rejected.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- M. Yvon X...,
contre le jugement de la juridiction de proximité de CHÂTEAUROUX, en date du 28 septembre 2010, qui, pour conduite d'un véhicule sans port de la ceinture de sécurité, l'a condamné à 135 euros d'amende ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 412-1, R. 416-1 du code de la route, 429, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
Attendu que le prévenu ne saurait se faire un grief d'une insuffisance ou d'un défaut de réponse à conclusions, dès lors que les écrits qu'il a adressés à la juridiction ne valent pas conclusions régulièrement déposées au sens de l'article 459 du code de procédure pénale, faute pour lui d'avoir comparu à l'audience ou d'y avoir été représenté ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que le jugement est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Beauvais conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;