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11-86559 Généré par l'IA

Appeal against Jurisdiction Transfer in Organized Fraud Case Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing

Numéro de cause 11-86559
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual appealed an investigating judge's order, dated August 11, 2011, transferring jurisdiction over an organized fraud case with recidivism to the specialized interregional jurisdiction of Nancy. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 25, 2011, after the order was notified on August 17, rendering the appeal untimely pursuant to Article 706-78 of the Code of Criminal Procedure.

Regeste Legislator

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article 706-78 du code de procédure pénale; Appeal against Jurisdiction Transfer in Organized Fraud Case Ruled Inadmissible Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because it was filed on August 25, 2011, after the order was notified on August 17, rendering the appeal untimely pursuant to Article 706-78 of the Code of Criminal Procedure.

Mots-clés

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dépôt tardif escroquerie méconnaissance des règles de compétence code de procédure pénale compétence territoriale alternative mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 706-78 du code de procédure pénale

The appeal was declared inadmissible because it was filed late, based on this article.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le sept septembre deux mille onze, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller RACT-MADOUX et les conclusions de M. l'avocat général BOCCON-GIBOD ;

Statuant sur le recours formé par :

- M. Thierry X...,

contre l'ordonnance du juge d'instruction du tribunal de grand instance de CHATEAUROUX, en date du 11 août 2011, qui, dans l'information suivie contre lui du chef d'escroqueries en bande organisée, en récidive, s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Nancy ;

Sur sa recevabilité :

Attendu que le recours formé par M. X... le 25 août 2011, contre l'ordonnance du juge d'instruction, rendue le 11 août et notifiée à l'intéressé le 17 août, est irrecevable comme tardif, en application de l'article 706-78 du code de procédure pénale ;

Par ces motifs :

DÉCLARE le recours IRRECEVABLE ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Louvel président, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Dulin, Mme Desgrange, M. Rognon, Mme Nocquet, M. Bayet, Mme Canivet-Beuzit, M. Bloch conseillers de la chambre, Mmes Labrousse, Moreau conseillers référendaires ;

Avocat général : M. Boccon-Gibod ;

Greffier de chambre : M. Bétron ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;