Legislator Jurisprudence & Législation
10/00805 Généré par l'IA

Insurance Company Liable for Agent's Misappropriation; Ten-Year Prescription Applies Over Two-Year Insurance Period.

Numéro de cause 10/00805
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court upheld a judgment requiring an insurance company to pay policyholders for unallocated capital deposits, confirming that the action was based on quasi-delictual liability arising from the fault of the company's agent, thus subjecting it to the ten-year civil prescription period rather than the two-year insurance prescription period, as the policyholders had sued within this longer timeframe after discovering the missing funds. Furthermore, the court affirmed the initial ruling that the insurance company was entitled to be indemnified by its agent for the resulting liability, as the agent failed to justify the destination of the funds entrusted to him, a breach of his management obligations.

Regeste Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile, article 2254 du Code Civil, article 659 du Code de Procédure Civile, article 1384 du Code Civil, article 1992 du Code Civil, article 699 du Code de Procédure Civile; Insurance Company Liable for Agent's Misappropriation; Ten-Year Prescription Applies Over Two-Year Insurance Period: Furthermore, the court affirmed the initial ruling that the insurance company was entitled to be indemnified by its agent for the resulting liability, as the agent failed to justify the destination of the funds entrusted to him, a breach of his management obligations.

Mots-clés

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compagnies d'assurance détournement de fonds action en responsabilité obligation de paiement direction du fonds de placement mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 700 du Code de Procédure Civile

Applied to condemn MMA VIE to pay €2,500 to Mr. and Mrs. Y... based on the outcome of the appeal.

article 700 du Code de Procédure Civile

Applied to condemn Mr. Daniel X... to pay €2,500 to Mr. and Mrs. Y... based on the outcome of the appeal.

article 699 du Code de Procédure Civile

Cited for the execution of court costs (dépens) in favor of Maître Guy NARRAN.

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Texte complet

ARRÊT DU

27 Avril 2011

A. B/ S. B

RG N : 10/ 00805

S. A. MMA VIE

C/

Daniel X...

Denis Y...

Muguette C... épouse Y...

ARRÊT no

COUR D'APPEL D'AGEN

Chambre Civile

Prononcé par mise à disposition au greffe conformément au second alinéa de l'article 450 et 453 du Code de procédure civile le vingt sept Avril deux mille onze, par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, assisté de Nathalie CAILHETON, Greffier

LA COUR D'APPEL D'AGEN, 1ère Chambre dans l'affaire,

ENTRE :

S. A. MMA VIE, prise en la personne de son représentant légal actuellement en fonctions domicilié en cette qualité au siège

14 Boulevard Marie et Alexandre Oyon

72000 LE MANS

représentée par la SCP NARRAN GUY, avoués

assistée de Me Patrick GUILLEMOTEAU, avocat

APPELANTE d'un jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 Mars 2010

D'une part,

ET :

Monsieur Daniel X...

Demeurant ...

SENEGAL

ASSIGNÉ, n'ayant pas constitué avoué

Monsieur Denis Y...

né le 24 Novembre 1959 à FUMEL (47500)

de nationalité française, artisan maçon

Demeurant ...

47370 SAINT GEORGES

représenté par la SCP TESTON LLAMAS, avoués

assisté de la SCP LHEZ-BOUSQUET-CONRAU, avocats

Madame Muguette C... épouse Y...

née le 17 Avril 1956 à PROVINS (77160)

de nationalité française, auxiliaire de vie

Demeurant ...

47370 SAINT GEORGES

représentée par la SCP TESTON LLAMAS, avoués

assistée de la SCP LHEZ-BOUSQUET-CONRAU, avocats

INTIMÉS

D'autre part

a rendu l'arrêt par défaut suivant après que la cause ait été débattue et plaidée en audience publique, le 02 Mars 2011, devant Bernard BOUTIE, Président de Chambre, Aurore BLUM, Conseiller (laquelle, désignée par le Président de Chambre, a fait un rapport oral préalable) et Dominique NOLET, Conseiller, assistés de Nathalie CAILHETON, Greffier, et qu'il en ait été délibéré par les magistrats du siège ayant assisté aux débats, les parties ayant été avisées par le Président, à l'issue des débats, que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe à la date qu'il indique.

* *

*

FAITS ET PROCÉDURE :

Monsieur Denis Y... a souscrit deux contrats de capitalisation intitulés

« PLAN CEDRE » auprès de la Compagnie AZUR ASSURANCES devenue MMA VIE :

- Contrat No 04046260 VD à effet du 20/ 10/ 1997 jusqu'au 20/ 10/ 2019,

- Contrat No 04048105 VJ à effet du 18/ 11/ 1997 jusqu'au 18/ 11/ 2019.

Outre un contrat au nom de Madame Muguette Y... :

- Contrat No 04 048871 VS à effet du 10 décembre 1997 jusqu'au 10 décembre 2022.

Le Tribunal de Grande Instance d'AGEN par jugement en date du 23 mars 2010 a :

- condamné la S. A. MMA VIE à payer à Monsieur Denis Y... la somme de 28. 391, 84 € avec intérêt au taux servi chaque année par la compagnie et capitalisation, outre une somme de 1. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

- condamné Monsieur Daniel X..., agent d'assurance, à relever la S. A. MMA VIE indemne de toutes condamnations prononcées à son encontre.

La S. A. MMA VIE a interjeté appel le 28 avril 2010.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Par conclusions signifiées le 2 mars 2011, la MMA VIE demande à la Cour, au visa de l'article L 114-1 du Code des Assurances et 122 et suivants du Code de Procédure Civile,

de :

- dire que l'action introduite par Monsieur et Madame Y... est prescrite,

- réformer en conséquence le jugement du Tribunal de Grande Instance d'AGEN,

- déclarer irrecevable l'action des intimés

A titre principal :

- réformer le jugement en ce qu'il a fait droit aux demandes de Monsieur et Madame Y... dirigées à l'encontre de la S. A. MMA VIE,

En conséquence :

- débouter Monsieur et Madame Y... de l'intégralité de leur demande,

A titre subsidiaire :

- confirmer le jugement en ce qu'il a condamné Monsieur X... à relever indemne la S. A. MMA VIE de toute condamnation.

- condamner toutes parties succombantes à la somme de 3. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

A l'appui de ses conclusions, la MMA VIE soutient qu'en application des dispositions de l'article 114-1 du Code des Assurances l'action des consorts Y... est prescrite, ces derniers sachant depuis plus de deux ans en raison des relevés qu'ils recevaient que les sommes n'avaient pas été portées sur leurs contrats, que la présente action a pour objet l'exécution des contrats d'assurance, que l'article 114-3 du Code des Assurances stipule que par dérogation à l'article 2254 du Code Civil les parties ne peuvent ni modifier la durée de la prescription, ni ajouter aux causes de suspension ou d'interruption de celle-ci.

Sur le fond, elle soutient que les consorts Y... ne démontrent pas l'affectation des sommes aux contrats d'assurance vie, que d'ailleurs ils ont aussi engagé une action à l'encontre de Monsieur X....

En réponse, par conclusions signifiées le 2 mars 2011, Monsieur et Madame Y... demandent de confirmer le jugement déféré et de condamner l'appelant à la somme de 2. 000, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile outre les entiers dépens.

Ils font valoir qu'ils ont effectué de nombreux versements exceptionnels afin de se constituer une retraite. Les premières années, les versements en espèces avec reçus établis sur des cartes professionnelles ont bien été imputés, de sorte qu'une relation de confiance s'est instaurée, toutefois, ils ont constaté que certains versements pour un montant de

28. 391, 84 € ne figuraient pas sur les contrats.

Ils précisent que devant leur réclamation, la MMA leur a opposé une fin de non recevoir faute de précision sur la destination des fonds.

Ils disent avoir engagé leur action sur le fondement de l'article 511-1 du Code des Assurances et 1384 alinéa 5 du Code Civil, de sorte que seule la prescription de l'article 2254 du Code Civil est applicable et non la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des Assurances, qu'en tout état de cause même la prescription biennale n'est pas encourue.

Enfin, sur le fond, ils estiment que la responsabilité de la MMA est engagée en raison de la faute commise par son agent général dans l'exercice de ses fonctions.

Assigné dans les formes de l'article 659 du Code de Procédure Civile, Monsieur Daniel X... ne s'est pas constitué.

L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2011.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la prescription applicable

Les époux Y... ont assigné la Compagnie MMA VIE le 11 décembre 2008 sur le fondement de l'article 511-1- III-du Code des Assurances qui stipule que "... l'employeur ou mandant est civilement responsable dans les termes de l'article 1384 du Code Civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la négligence de ses employés ou mandataires... ".

Dès lors, l'action engagée sur ce fondement ne dérive pas du contrat d'assurance mais de la faute reprochée à l'agent général, la compagnie d'assurance n'est pas tenue sur le fondement de ses obligations contractuelles mais sur le fondement quasi délictuel de la faute commise par son mandataire.

Par suite, ce n'est pas la prescription biennale de l'article 114-1 du Code des Assurances qui trouve son fondement dans la responsabilité contractuelle des actions dérivant de l'exécution du contrat d'assurance, mais la prescription décennale de l'article 2254 du Code Civil fondée sur une action en responsabilité quasi-délictuelle qui découle de la faute et non du contrat.

Qu'en conséquence, l'action n'est pas prescrite puisque Monsieur et Madame Y... ont assigné la Compagnie MMA VIE le 11 décembre 2008, alors que le premier versement revendiqué d'un montant de 70. 000, 00 francs ou 10. 671, 43 € en date du 4 janvier 1999.

Sur la destination des fonds

Monsieur et Madame Y... produisent 4 reçus avec entête de la Compagnie AZUR et mention du nom de Monsieur Daniel X... en sa qualité d'agent général en date du :

-4 janvier 1999 pour un montant de 70. 000, 00 frs ou 10. 671, 43 €,

-10 mars 2000 pour un montant de 40. 000, 00 frs ou 6. 097, 96 €,

-27 décembre 2000 pour un montant de 50. 000, 00 frs ou 7. 622, 45 €,

-14 janvier 2003 pour un montant de 4. 000, 00 €,

S'il n'est pas contestable qu'aucune mention quant à la destination des fonds n'est portée sur les reçus, pour autant, il est légitime de penser que les fonds étaient destinés à alimenter les contrats détenus par Monsieur et Madame Y... auprès de la compagnie d'assurance et souscrit auprès de Monsieur X..., agent général, comme le démontre le courrier de Monsieur Y... en date du 28 août 2008 qui s'étonne de ne pas voir apparaître sur ses relevés les sommes versées.

Par suite, la compagnie d'assurance, qui est responsable au visa de l'article L 511-1 du Code des Assurances des agissements de son mandataire qui n'a pas justifié de l'affectation des sommes qui lui ont été confiées, est condamnée à la somme en capital de 28. 391, 84 € qui portera intérêts au taux des contrats, chaque versement étant réputé imputé en date de valeur sur les trois contrats, par part égale à sa date de remise.

Sur la demande en relevé indemne

Vu l'article 1992 du Code Civil,

Le mandataire répond non seulement du dol mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.

La compagnie d'assurance se trouve tenue dès lors que son agent a agi en qualité de mandataire de la compagnie aussi, dès lors que Monsieur X... a consigné les sommes remises sur des cartes à l'entête de la compagnie, elle se doit alors de garantir son client des agissements de son agent général.

En l'espèce, Monsieur Daniel X..., agent général, n'a pas justifié de la destination des fonds qui lui ont été confiés, ce manquement à ses obligations justifie qu'il soit condamné à relever indemne la compagnie d'assurance MMA VIE de toutes condamnations prononcées à son encontre.

Succombant à la procédure d'appel, La Compagnie d'Assurance MMA VIE et Monsieur Daniel X... sont condamnés à payer chacun une somme de 2. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par arrêt par défaut prononcé par mise à disposition au greffe et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance d'AGEN en date du 23 mars 2010,

Y ajoutant,

Condamne la S. A. MMA VIE à payer à Monsieur Denis Y... et Madame Muguette Y... la somme de 2. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Condamne Monsieur Daniel X... à payer à Monsieur Denis Y... et Madame Muguette Y... la somme de 2. 500, 00 € par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Dit que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Guy NARRAN.

Le présent arrêt a été signé par Bernard BOUTIE, Président de Chambre, et par Nathalie CAILHETON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,

Nathalie CAILHETON Bernard BOUTIE